Cour de Cassation · civ1 — 7 décembre 2004
- ECLI
- 6137242acd5801467741319b
- Date
- 7 décembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 décembre 2001), que M. X... était locataire de locaux à usage commercial appartenant aux époux Y... qui lui ont fait délivrer, le 22 février 1995, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour n'avoir pas réglé l'intégralité des loyers à leur échéance ; qu'une ordonnance de référé du 6 décembre 1995 a constaté l'acquisition de la clause résolutoire mais en a suspendu les effets pendant quatre mois à charge pour le locataire de s'acquitter de l'arriéré et des loyers en cours ; que M. X... a saisi le juge de l'exécution qui, par décision du 10 septembre 1996, a constaté qu'il ne s'était pas acquitté de l'intégralité des loyers arriérés dans les délais prévus et déclaré acquise la résiliation du bail commercial ; que M. X... a, alors, consulté M. Z..., avocat, afin qu'il intervienne dans les négociations en cours avec sa bailleresse et un acquéreur potentiel du droit au bail ; que ces négociations n'ont pas abouti et que la bailleresse, après avoir fait procéder à l'expulsion de M. X..., a vendu l'immeuble à un tiers ; que M. X... a assigné M. Z... en responsabilité professionnelle, lui reprochant de ne pas avoir interjeté appel de l'ordonnance du juge de l'exécution du 10 septembre 1996 ; Attendu qu'après avoir relevé que l'ordonnance de référé ayant déclaré acquise la clause résolutoire et ordonné l'expulsion était définitive et avoir constaté que les délais prévus à cette décision étaient expirés sans paiement intégral, la cour d'appel, qui, par ces seules constatations, a caractérisé l'absence de toute chance de succès du recours qui n'avait pas été exercé à l'encontre de la décision du juge de l'exécution, a, ainsi, légalement justifié sa décision de considérer que la résiliation du bail étant définitivement acquise, la faute imputée à M. Z... n'avait pu causer aucun préjudice à M. X... ; que, non fondé en sa deuxième branche, le moyen est inopérant en ses autres griefs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 décembre 2001), que M. X... était locataire de locaux à usage commercial appartenant aux époux Y... qui lui ont fait délivrer, le 22 février 1995, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour n'avoir pas réglé l'intégralité des loyers à leur échéance ; qu'une ordonnance de référé du 6 décembre 1995 a constaté l'acquisition de la clause résolutoire mais en a suspendu les effets pendant quatre mois à charge pour le locataire de s'acquitter de l'arriéré et des loyers en cours ; que M. X... a saisi le juge de l'exécution qui, par décision du 10 septembre 1996, a constaté qu'il ne s'était pas acquitté de l'intégralité des loyers arriérés dans les délais prévus et déclaré acquise la résiliation du bail commercial ; que M. X... a, alors, consulté M. Z..., avocat, afin qu'il intervienne dans les négociations en cours avec sa bailleresse et un acquéreur potentiel du droit au bail ; que ces négociations n'ont pas abouti et que la bailleresse, après avoir fait procéder à l'expulsion de M. X..., a vendu l'immeuble à un tiers ; que M. X... a assigné M. Z... en responsabilité professionnelle, lui reprochant de ne pas avoir interjeté appel de l'ordonnance du juge de l'exécution du 10 septembre 1996 ; Attendu qu'après avoir relevé que l'ordonnance de référé ayant déclaré acquise la clause résolutoire et ordonné l'expulsion était définitive et avoir constaté que les délais prévus à cette décision étaient expirés sans paiement intégral, la cour d'appel, qui, par ces seules constatations, a caractérisé l'absence de toute chance de succès du recours qui n'avait pas été exercé à l'encontre de la décision du juge de l'exécution, a, ainsi, légalement justifié sa décision de considérer que la résiliation du bail étant définitivement acquise, la faute imputée à M. Z... n'avait pu causer aucun préjudice à M. X... ; que, non fondé en sa deuxième branche, le moyen est inopérant en ses autres griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 décembre 2004
Référence
6137242acd5801467741319b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel