Cour de Cassation · civ3 — 25 février 2004
- ECLI
- 6137242acd580146774131ab
- Date
- 25 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 2001), que, par acte du 7 juin 1960, M. Y... a autorisé la Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau (CMESE), concessionnaire du service de distribution de l'eau sur le territoire de la commune de Saint-Tropez, à poser, surveiller et entretenir une canalisation d'eau sur un terrain dont il était propriétaire ; que la société en nom collectif (SNC) Capon-Pinet, constituée entre les époux X... et M. Z..., a acquis ce terrain le 7 septembre 1990 ; que le 9 mars 1995, les associés ont vendu leurs parts sociales à la société Groupe Drode et cie et aux époux A... ; que ces derniers, la société Groupe Drode et cie et la SNC Capon-Pinet ont assigné M. Z..., les époux X..., la CMESE ainsi que le syndicat intercommunal de distribution d'eau de la Corniche des Maures (SIDECM), concédant ; Attendu que pour débouter la société Groupe Drode et cie, les époux A... et la SNC Capon-Pinet de leurs demandes en nullité de la convention d'autorisation de passage de canalisation d'eau potable conclue le 11 juillet 1994 entre le SIDECM et M. Z... et subsidiairement, en déclaration d'inopposabilité aux demandeurs de la convention du 7 juin 1960, et condamner la SNC Capon-Pinet à régulariser devant notaire l'acte du 7 juin 1960 de constitution de la servitude modifiée par acte du 11 juillet 1994, aux fins de publication à la conservation des hypothèques, l'arrêt retient que la servitude non apparente, continue, s'établit par l'acte du 7 juin 1960 qui en constitue le titre, que cette servitude qui devait permettre au concessionnaire du service des eaux de la commune de Saint-Tropez d'assurer conformément au traité de concession et au cahier des charges la distribution de l'eau potable sur le territoire de ladite commune avait pour objet l'utilité publique, qu'il s'agit, par suite, d'une servitude administrative opposable aux tiers sans publicité, que la circonstance que cette convention n'ait pas été publiée à la conservation des hypothèques ni mentionnée dans l'acte d'acquisition du 7 septembre 1994 ne peut être utilement invoqué pour soutenir qu'elle serait inopposable aux tiers acquéreurs ; que la convention du 11 juillet 1994 n'établit pas une servitude mais modifie celle grevant déjà le fonds de la SNC Capon-Pinet qui s'imposait à elle ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance partielle du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties : Attendu que les époux X... n'ont ni remis au greffe de la Cour de Cassation, ni signifié aux défendeurs un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à leur égard ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 2001), que, par acte du 7 juin 1960, M. Y... a autorisé la Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau (CMESE), concessionnaire du service de distribution de l'eau sur le territoire de la commune de Saint-Tropez, à poser, surveiller et entretenir une canalisation d'eau sur un terrain dont il était propriétaire ; que la société en nom collectif (SNC) Capon-Pinet, constituée entre les époux X... et M. Z..., a acquis ce terrain le 7 septembre 1990 ; que le 9 mars 1995, les associés ont vendu leurs parts sociales à la société Groupe Drode et cie et aux époux A... ; que ces derniers, la société Groupe Drode et cie et la SNC Capon-Pinet ont assigné M. Z..., les époux X..., la CMESE ainsi que le syndicat intercommunal de distribution d'eau de la Corniche des Maures (SIDECM), concédant ; Attendu que pour débouter la société Groupe Drode et cie, les époux A... et la SNC Capon-Pinet de leurs demandes en nullité de la convention d'autorisation de passage de canalisation d'eau potable conclue le 11 juillet 1994 entre le SIDECM et M. Z... et subsidiairement, en déclaration d'inopposabilité aux demandeurs de la convention du 7 juin 1960, et condamner la SNC Capon-Pinet à régulariser devant notaire l'acte du 7 juin 1960 de constitution de la servitude modifiée par acte du 11 juillet 1994, aux fins de publication à la conservation des hypothèques, l'arrêt retient que la servitude non apparente, continue, s'établit par l'acte du 7 juin 1960 qui en constitue le titre, que cette servitude qui devait permettre au concessionnaire du service des eaux de la commune de Saint-Tropez d'assurer conformément au traité de concession et au cahier des charges la distribution de l'eau potable sur le territoire de ladite commune avait pour objet l'utilité publique, qu'il s'agit, par suite, d'une servitude administrative opposable aux tiers sans publicité, que la circonstance que cette convention n'ait pas été publiée à la conservation des hypothèques ni mentionnée dans l'acte d'acquisition du 7 septembre 1994 ne peut être utilement invoqué pour soutenir qu'elle serait inopposable aux tiers acquéreurs ; que la convention du 11 juillet 1994 n'établit pas une servitude mais modifie celle grevant déjà le fonds de la SNC Capon-Pinet qui s'imposait à elle ; Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le caractère administratif de la servitude instituée en 1960 et ses conséquences prétendues au regard de son opposabilité, même en l'absence de publicité, au propriétaire actuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a lieu de statuer ni sur les premier et quatrième moyens, lesquels ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : Constate la déchéance du pourvoi formé par les époux X... ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Groupe Drode et compagnie et les époux A... à verser à M. Z... le solde du prix de la cession de parts en date du 9 mars 1995, en ce qu'il rejette les conclusions tendant au prononcé de la nullité de la convention du 7 juin 1960 et à l'enlèvement des canalisations litigieuses comme irrecevables, et en ce qu'il déboute les appelants et intimés de leurs demandes respectives en dommages-et-intérêts, l'arrêt rendu le 4 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne, ensemble, le syndicat intercommunal de distribution d'eau de la Corniche des Maures, la société Compagnie méditerranéenne d'exploitation de services d'eau et M. Z..., aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 février 2004
Référence
6137242acd580146774131ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel