Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 février 2004
- ECLI
- 6137242acd580146774131ad
- Date
- 18 février 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la compagnie GAN n'avait pas respecté le délai de soixante jours à compter de la déclaration de sinistre pour notifier sa décision quant au principe des garanties, la cour d'appel, qui a exactement retenu que cette compagnie ne pouvait plus invoquer la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'action tendant à la mise en jeu de sa garantie avant l'expiration de ce délai et qui n'était pas saisie de conclusions invoquant la prescription qui avait commencé à courir après l'expiration de ce délai, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GAN incendie-accidents aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GAN incendie-accidents à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 février 2004
Référence
6137242acd580146774131ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel