Cour de Cassation · civ3 — 10 février 2004
- ECLI
- 6137242acd580146774131b0
- Date
- 10 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 février 2002), statuant en matière de référé, que le Crédit lyonnais, après avoir consenti un prêt à la société Sefada pour l'acquisition d'une maison d'habitation, a été déclaré adjudicataire de celle-ci par jugement du tribunal de grande instance de Bergerac du 17 octobre 1997, à la suite du commandement de saisie immobilière délivré le 18 novembre 1996 ; que, le 1er avril 1997, la société Sefada a donné en location l'immeuble à M. X..., son président-directeur général, et que, le 12 décembre 1997, la société Sefada a été déclarée en état de liquidation judiciaire, Mme Y... étant désignée en qualité de liquidateur ; que le Crédit lyonnais, sur le fondement de l'article 684 de l'ancien Code de procédure civile, a assigné M. X... et Mme Y... pour faire constater l'occupation sans droit ni titre de M. X..., ordonner son expulsion et obtenir sa condamantion au paiement d'une indemnité d'occupation ; Attendu que pour dire le bail inopposable au Crédit lyonnais et accueillir ses demandes, l'arrêt retient que le bail a acquis date certaine le 1er avril 1997, postérieurement au commandement signifié le 18 novembre 1996, et que M. X... et Mme Y... invoquent la nullité de l'adjudication prononcée le 11 juin 1999 par le tribunal de commerce de Coutances dont le jugement a été infirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 15 février 2001, contre lequel un pourvoi est formé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis : Vu l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 février 2002), statuant en matière de référé, que le Crédit lyonnais, après avoir consenti un prêt à la société Sefada pour l'acquisition d'une maison d'habitation, a été déclaré adjudicataire de celle-ci par jugement du tribunal de grande instance de Bergerac du 17 octobre 1997, à la suite du commandement de saisie immobilière délivré le 18 novembre 1996 ; que, le 1er avril 1997, la société Sefada a donné en location l'immeuble à M. X..., son président-directeur général, et que, le 12 décembre 1997, la société Sefada a été déclarée en état de liquidation judiciaire, Mme Y... étant désignée en qualité de liquidateur ; que le Crédit lyonnais, sur le fondement de l'article 684 de l'ancien Code de procédure civile, a assigné M. X... et Mme Y... pour faire constater l'occupation sans droit ni titre de M. X..., ordonner son expulsion et obtenir sa condamantion au paiement d'une indemnité d'occupation ; Attendu que pour dire le bail inopposable au Crédit lyonnais et accueillir ses demandes, l'arrêt retient que le bail a acquis date certaine le 1er avril 1997, postérieurement au commandement signifié le 18 novembre 1996, et que M. X... et Mme Y... invoquent la nullité de l'adjudication prononcée le 11 juin 1999 par le tribunal de commerce de Coutances dont le jugement a été infirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 15 février 2001, contre lequel un pourvoi est formé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait l'existence d'une contestation en justice de la régularité de l'adjudication, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne le Crédit lyonnais aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., de Mme Y..., ès qualités, et du Crédit lyonnais ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 février 2004
Référence
6137242acd580146774131b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel