Cour de Cassation · civ1 — 16 mars 2004
- ECLI
- 6137242acd580146774131b5
- Date
- 16 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 juin 2001) d'avoir fait droit à cette demande et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, qu'en considérant que le créancier n'avait pas commis de faute en ayant omis de déclarer sa créance, car il n'avait pas l'obligation de poursuivre prioritairement Mme de X..., la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1203 du Code civil, d'autre part qu'en retenant que M. de X... n'avait pas lui-même déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de son épouse et qu'il n'était pas ainsi fondé à imputer à la Caisse des dépôts et consignations une négligence qu'il avait lui-même commise, sans rechercher si le défaut par M. de X... de déclarer une créance simplement éventuelle n'était pas seulement de nature à exonérer partiellement la Caisse des dépôts et consignations de la responsabilité qu'elle encourait pour avoir omis de déclarer sa créance certaine liquide et exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse des dépôts et consignations qui avait accordé des prêts solidairement aux époux de X..., a omis de déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Mme de X... et a réclamé à M. de X... le remboursement de ces prêts ; Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 juin 2001) d'avoir fait droit à cette demande et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, qu'en considérant que le créancier n'avait pas commis de faute en ayant omis de déclarer sa créance, car il n'avait pas l'obligation de poursuivre prioritairement Mme de X..., la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1203 du Code civil, d'autre part qu'en retenant que M. de X... n'avait pas lui-même déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de son épouse et qu'il n'était pas ainsi fondé à imputer à la Caisse des dépôts et consignations une négligence qu'il avait lui-même commise, sans rechercher si le défaut par M. de X... de déclarer une créance simplement éventuelle n'était pas seulement de nature à exonérer partiellement la Caisse des dépôts et consignations de la responsabilité qu'elle encourait pour avoir omis de déclarer sa créance certaine liquide et exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que l'extinction de la créance, résultant de son absence de déclaration au passif de liquidation judiciaire de l'un des débiteurs, laissait subsister l'obligation distincte contractée par son codébiteur solidaire, la cour d'appel a pu en déduire que la négligence du créancier, qui n'était pas tenu de poursuivre un codébiteur plutôt que l'autre, n'était pas de nature à engager sa responsabilité ; qu'ainsi abstraction faite du motif surabondant relatif à l'incidence de l'absence de déclaration de sa propre créance par le débiteur, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse des dépôts et consignations ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 mars 2004
Référence
6137242acd580146774131b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel