Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 juin 2004
- ECLI
- 6137242acd580146774131b9
- Date
- 16 juin 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 1319 du Code civil et 561 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que par ordonnance du 15 novembre 2000, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SCI Le Petit a autorisé la vente à l'amiable à la SARL Progestel de diverses parcelles ainsi que de la construction à usage d'hôtel édifiée sur ces parcelles et d'autres immobilisations corporelles ; que par jugement du 31 janvier 2001, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a rejeté l'opposition à cette ordonnance formée par la Caisse de développement de la Corse (CADEC), créancier inscrit de la SCI ; que la CADEC a interjeté appel-nullité de ce jugement ; Attendu que pour annuler le jugement pour violation du principe de la contradiction, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas de l'examen du dossier du tribunal qu'un courrier ait été adressé à la CADEC pour l'aviser du renvoi de l'affaire à l'audience du 17 janvier 2001, la CADEC n'ayant pu être avisée verbalement de cette date, faute d'avoir comparu à la précédente audience, et qu'il ne résulte d'aucune des mentions figurant au dossier qu'une expédition du jugement ordonnant le renvoi de l'affaire ait été délivrée à la CADEC ou à son conseil ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la constatation du tribunal selon laquelle la CADEC avait été régulièrement avisée de la date de l'audience faisait foi jusqu'à inscription de faux , de sorte qu'en l'absence de violation d'un principe essentiel de procédure, l'appel-nullité était irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare l'appel-nullité de la Caisse de développement de la Corse irrecevable ; Condamne la Caisse de développement de la Corse et la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse aux dépens ; Met en outre à leur charge ceux afférents aux instances devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 juin 2004
Référence
6137242acd580146774131b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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