Cour de Cassation · comm — 9 juin 2004
- ECLI
- 6137242acd580146774131bb
- Date
- 9 juin 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 28 janvier 2002), que dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Euro Bati Renov (la société), le liquidateur a fait délivrer une sommation interpellative au gérant de celle-ci, M. Da X... Y..., pour lui demander de révéler l'identité du titulaire d'un compte d'associé débiteur, mentionné dans le bilan de la société pour l'exercice clos au 31 décembre 1993 ; que celui-ci n'ayant pas communiqué les informations requises, le liquidateur l'a fait assigner en paiement du montant du dit solde débiteur ; que le tribunal a accueilli cette demande et que M. Da X... Y... ayant relevé appel du jugement, la cour d'appel, écartant le moyen selon lequel l'action du liquidateur aurait été prescrite, l'a confirmé dans toutes ses dispositions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Et sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 28 janvier 2002), que dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Euro Bati Renov (la société), le liquidateur a fait délivrer une sommation interpellative au gérant de celle-ci, M. Da X... Y..., pour lui demander de révéler l'identité du titulaire d'un compte d'associé débiteur, mentionné dans le bilan de la société pour l'exercice clos au 31 décembre 1993 ; que celui-ci n'ayant pas communiqué les informations requises, le liquidateur l'a fait assigner en paiement du montant du dit solde débiteur ; que le tribunal a accueilli cette demande et que M. Da X... Y... ayant relevé appel du jugement, la cour d'appel, écartant le moyen selon lequel l'action du liquidateur aurait été prescrite, l'a confirmé dans toutes ses dispositions ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. Da X... Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action exercée par le liquidateur de la société Euro Bati Renov sur le fondement de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 223-22 du Code de commerce, en paiement d'une somme correspondant au compte d'associé débiteur, alors selon le moyen : 1 / que seule la dissimulation du fait dommageable lié à l'octroi d'un prêt par une société à un gérant ou un associé fait courir le délai de prescription triennale à compter de sa révélation ; que tout en constatant que le bilan de 1993 ayant fait apparaître l'existence d'un solde débiteur du compte courant d'associé de M. Da X... Y... avait été établi au début de l'année suivante, la cour d'appel qui a cependant retenu à l'encontre de celui- ci le fait de dissimulation prétexte pris que le liquidateur de la société, mise en liquidation en 1994, soutenait n'avoir pas été informé de l'existence de ce bilan, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 223-23 du Code de commerce ; 2 / que les actions en responsabilité exercées contre des gérants ou associés de sociétés, à raison d'emprunts consentis par leur société, se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé de sa révélation ; que tout en constatant que l'existence des prêts litigieux avait été révélée par l'établissement du bilan de l'année 1993, au début de l'année suivante, la cour d'appel qui s'est fondée sur des considérations liées à la prise de connaissance de la révélation du fait dommageable par le liquidateur, pour conclure à la recevabilité de l'action en responsabilité exercée contre M. Da X... Y... en 1999, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations, en ajoutant une condition à l'article 53 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 223-23 du Code de commerce qu'elle a ainsi violé ; Mais attendu qu'ayant relevé que si le compte d'associé débiteur était mentionné dans le bilan de la société pour l'exercice 1993, il était établi que les comptes de la société n'avaient jamais été déposés au greffe du tribunal de commerce et que M. Da X... Y... ne les avait pas communiqués au liquidateur, ce dont il résultait que celui-ci avait dissimulé l'existence du solde débiteur du compte d'associé litigieux, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas prétendu que le bilan aurait été à la disposition du liquidateur, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et, sans encourir les griefs du moyen, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que M. Da X... Y... fait le même grief à l'arrêt, alors selon le moyen : 1 / qu'il incombe à tout demandeur à une action d'établir la recevabilité et le bien fondé de sa demande ; qu'en mettant à la charge de M. Da X... Y... la preuve de la date à laquelle le liquidateur judiciaire, demandeur à l'action en responsabilité à son encontre pour octroi de prêts personnels par la société en liquidation judiciaire, aurait eu la révélation du fait dommageable, constitutif du point de départ de la prescription triennale de l'action, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 223-23 du Code de commerce ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait déclarer recevable l'action diligentée par le liquidateur judiciaire le 21 janvier 1999 sans constater que la révélation du fait dommageable, imputable au gérant ou associé de la société, était intervenue après le 21 janvier 1996 pour justifier légalement sa décision de déclarer cette action non atteinte par la prescription triennale au regard de l'article L. 223-23 du Code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Da X... Y... avait dissimulé le compte d'associé débiteur envers la société et constaté que ce dernier, qui invoquait l'exception de prescription, n'apportait pas la preuve de la date à laquelle l'existence de ce compte avait été révélée, la cour d'appel, en l'absence de précision sur cette date, a retenu exactement, sans inverser la charge de la preuve, que l'action du liquidateur n'était pas prescrite au jour de l'assignation délivrée à M. Da X... Z... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Da X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M. A... en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Euro Bati Renov, la somme de 1 800 euros ; Le condamne à payer une amende de 1000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 juin 2004
Référence
6137242acd580146774131bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel