Cour de Cassation · comm — 30 juin 2004
- ECLI
- 6137242acd580146774131d7
- Date
- 30 juin 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 juillet 2002), qu'après sa mise en redressement judiciaire le 27 novembre 1995, la société Rhodanienne de construction a remis deux chèques contresignés par M. X..., administrateur, à la société Granulats Gontero en paiement de fournitures, lesquelles ont été rejetés, l'un pendant la période d'observation, l'autre après que la liquidation judiciaire ait été prononcée le 4 juin 1996 ; que la société Granulats Gontero a assigné en responsabilité M. X..., en qualité d'administrateur, et M. Y..., en qualité de liquidateur, devant le tribunal de grande instance ; que le tribunal a condamné ces derniers solidairement à payer des dommages-intérêts à la société Granulats Gontero ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Granulats Gontero fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. X... et de M. Y... à titre personnel, alors, selon le moyen, qu'en refusant de rechercher si, au regard du libellé des actes de procédure qui mentionnaient le nom des mandataires judiciaires et la qualité dans laquelle ils avaient exercé la mission dans le cadre de laquelle leur responsabilité était recherchée, le contenu de l'acte introductif d'instance et des actes de procédure subséquents n'établissaient pas sans ambiguïté, dès lors que l'objet de la demande tendait clairement à rechercher la responsabilité des mandataires de justice devant le tribunal de grande instance, sans invoquer une quelconque représentation en justice de la société Rhodanienne de construction ni formuler à l'égard de celle-ci aucune demande, la mise en cause à titre personnel de M. X... et de M. Y..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 31 et 455 du nouveau Code de procédure civile, et de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 juillet 2002), qu'après sa mise en redressement judiciaire le 27 novembre 1995, la société Rhodanienne de construction a remis deux chèques contresignés par M. X..., administrateur, à la société Granulats Gontero en paiement de fournitures, lesquelles ont été rejetés, l'un pendant la période d'observation, l'autre après que la liquidation judiciaire ait été prononcée le 4 juin 1996 ; que la société Granulats Gontero a assigné en responsabilité M. X..., en qualité d'administrateur, et M. Y..., en qualité de liquidateur, devant le tribunal de grande instance ; que le tribunal a condamné ces derniers solidairement à payer des dommages-intérêts à la société Granulats Gontero ; Attendu que la société Granulats Gontero fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. X... et de M. Y... à titre personnel, alors, selon le moyen, qu'en refusant de rechercher si, au regard du libellé des actes de procédure qui mentionnaient le nom des mandataires judiciaires et la qualité dans laquelle ils avaient exercé la mission dans le cadre de laquelle leur responsabilité était recherchée, le contenu de l'acte introductif d'instance et des actes de procédure subséquents n'établissaient pas sans ambiguïté, dès lors que l'objet de la demande tendait clairement à rechercher la responsabilité des mandataires de justice devant le tribunal de grande instance, sans invoquer une quelconque représentation en justice de la société Rhodanienne de construction ni formuler à l'égard de celle-ci aucune demande, la mise en cause à titre personnel de M. X... et de M. Y..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 31 et 455 du nouveau Code de procédure civile, et de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu exactement que les assignations avaient été délivrées aux mandataires judiciaires ès qualités, ce dont il résultait que M. X... et M. Y... ne figuraient pas personnellement dans la cause, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Granulats Gontero aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 juin 2004
Référence
6137242acd580146774131d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel