Cour de Cassation · comm — 30 juin 2004
- ECLI
- 6137242acd580146774131d9
- Date
- 30 juin 2004
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen : 1 / que pour l'application des textes sur le redressement et la liquidation judiciaires, est considéré comme agriculteur toute personne physique exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du Code rural ; qu'aux termes de ce dernier texte, sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ; qu'en attribuant à M. X... la qualité d'agriculteur sans rechercher si ce dernier exerçait des activités agricoles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 351-8, L. 311-1 du Code rural et L. 620-2 du Code de commerce ; 2 / que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'existence d'un aveu judiciaire résultant de la mise en oeuvre de la procédure de règlement amiable par M. X... ou de l'absence d'opposition de ce dernier à la mise en oeuvre de ladite procédure, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le président du tribunal de grande instance peut être saisi d'une demande de règlement amiable, soit par les dirigeants des exploitations agricoles en difficulté, soit par les créanciers de ce dernier; qu'en affirmant que M. X... était nécessairement à l'origine de la demande de règlement amiable, pour considérer qu'il avait admis l'applicabilité à son égard des dispositions sur le redressement judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 351-2 du Code rural ; 4 / qu'en affirmant que M. X... était à l'origine de la demande de règlement amiable, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la requête du 15 mai 2001 aux fins d'ouverture d'une procédure de règlement amiable judiciaire d'une exploitation agricole présentée par la Caisse de mutualité sociale agricole et de l'ordonnance du 29 juin 2001 du tribunal de grande instance de Saint-Malo rejetant ladite demande de règlement amiable, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 5 / qu'en affirmant que M. X... ne justifiait pas s'être opposé à la mise en oeuvre de la procédure de règlement amiable, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'ordonnance du 29 juin 2001 du tribunal de grande instance de Saint-Malo, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 6 / que l'aveu n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit; qu'en déduisant de l'attitude de M. X... la reconnaissance par ce dernier de ce que les conditions d'application de l'article L. 621-12 du Code de commerce étaient réunies, la cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 3 juillet 2002) et les productions, qu'après le rejet de sa demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable concernant M. X..., gérant de l'EARL Ostrea Bretagne, précédemment mise en redressement judiciaire, la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile et Vilaine l'a assigné en redressement judiciaire ; que, par jugement du 3 octobre 2001, le tribunal a accueilli la demande ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen : 1 / que pour l'application des textes sur le redressement et la liquidation judiciaires, est considéré comme agriculteur toute personne physique exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du Code rural ; qu'aux termes de ce dernier texte, sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ; qu'en attribuant à M. X... la qualité d'agriculteur sans rechercher si ce dernier exerçait des activités agricoles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 351-8, L. 311-1 du Code rural et L. 620-2 du Code de commerce ; 2 / que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'existence d'un aveu judiciaire résultant de la mise en oeuvre de la procédure de règlement amiable par M. X... ou de l'absence d'opposition de ce dernier à la mise en oeuvre de ladite procédure, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le président du tribunal de grande instance peut être saisi d'une demande de règlement amiable, soit par les dirigeants des exploitations agricoles en difficulté, soit par les créanciers de ce dernier; qu'en affirmant que M. X... était nécessairement à l'origine de la demande de règlement amiable, pour considérer qu'il avait admis l'applicabilité à son égard des dispositions sur le redressement judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 351-2 du Code rural ; 4 / qu'en affirmant que M. X... était à l'origine de la demande de règlement amiable, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la requête du 15 mai 2001 aux fins d'ouverture d'une procédure de règlement amiable judiciaire d'une exploitation agricole présentée par la Caisse de mutualité sociale agricole et de l'ordonnance du 29 juin 2001 du tribunal de grande instance de Saint-Malo rejetant ladite demande de règlement amiable, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 5 / qu'en affirmant que M. X... ne justifiait pas s'être opposé à la mise en oeuvre de la procédure de règlement amiable, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'ordonnance du 29 juin 2001 du tribunal de grande instance de Saint-Malo, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 6 / que l'aveu n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit; qu'en déduisant de l'attitude de M. X... la reconnaissance par ce dernier de ce que les conditions d'application de l'article L. 621-12 du Code de commerce étaient réunies, la cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il n'avait pas la qualité d'agriculteur au sens de l'article L. 311-1 du Code rural ; que le moyen, pris en sa première branche, mélangé de fait et de droit, est donc nouveau ; Attendu, en second lieu, que les autres branches du moyen attaquent des motifs surabondants de l'arrêt ; D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 juin 2004
Référence
6137242acd580146774131d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel