Cour de Cassation · comm — 9 juin 2004
- ECLI
- 6137242acd580146774131db
- Date
- 9 juin 2004
- Condamnation
- 120 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la BNP Paribas a émis un chèque d'un certain montant au bénéfice de M. Y..., qui est décédé le 2 septembre 1998 ; que M. X..., dont le compte a été débité du chèque litigieux le 15 janvier 1999 en a réclamé la copie recto verso à la BNP Paribas en demandant au président du tribunal puis à la cour d'appel de lever le secret bancaire ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que c'est à tort que la BNP Paribas oppose le secret bancaire qui ne saurait protéger une personne décédée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en divulguant les informations figurant au verso du chèque litigieux la banque portait atteinte au secret que le tiers bénéficiaire du titre était en droit d'invoquer et que le secret professionnel auquel un établissement de crédit est tenu, qui ne cesse pas avec le décès de la personne en bénéficiant, constitue un empêchement légitime opposable au juge civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984 devenu l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier, ensemble les article 10 du Code civil et 11 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la BNP Paribas a émis un chèque d'un certain montant au bénéfice de M. Y..., qui est décédé le 2 septembre 1998 ; que M. X..., dont le compte a été débité du chèque litigieux le 15 janvier 1999 en a réclamé la copie recto verso à la BNP Paribas en demandant au président du tribunal puis à la cour d'appel de lever le secret bancaire ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que c'est à tort que la BNP Paribas oppose le secret bancaire qui ne saurait protéger une personne décédée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en divulguant les informations figurant au verso du chèque litigieux la banque portait atteinte au secret que le tiers bénéficiaire du titre était en droit d'invoquer et que le secret professionnel auquel un établissement de crédit est tenu, qui ne cesse pas avec le décès de la personne en bénéficiant, constitue un empêchement légitime opposable au juge civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettant à la Cour de cassation de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu a renvoi ; Rejette la demande de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fonds seront supportés par M. X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la BNP Paribas la somme de 1 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 juin 2004
Référence
6137242acd580146774131db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel