Cour de Cassation · comm — 30 juin 2004
- ECLI
- 6137242acd580146774131dc
- Date
- 30 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la société SERI fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen ; 1 / qu'elle faisait valoir que l'URSSAF n'établissait pas la capacité du préposé à déclarer les créances ; que la délégation produite précisait seulement que M. X... avait reçu délégation de signature pour signer tout document relatif aux procédures commerciales et non délégation de pouvoir d' agir en justice ou de déclarer une créance ; qu' en retenant qu'il résulte de l'acte du 15 juin 1996 versé aux débats que M. X... avait reçu du directeur de l'URSSAF délégation pour notamment signer tout document relatif aux procédures commerciales, pour en déduire que cette délégation comprend nécessairement les déclarations de créances qui sont des procédures commerciales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait que le préposé avait seulement reçu délégation de signature et non de pouvoir et a violé les articles L. 621-43 et suivants du Code de commerce, 175 et suivants du décret du 27 décembre 1985 et 853 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la délégation doit expressément donner pouvoir au préposé d'agir en justice ou de déclarer les créances ; qu' ayant relevé qu'il résulte de l'acte du 15 juin 1996 versé aux débats, que M. X... avait reçu du directeur de l'URSSAF délégation pour notamment signer tout document relatif aux procédures commerciales pour en déduire que cette délégation comprend nécessairement les déclarations de créances qui sont des procédures commerciales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations d'où il ressortait que la délégation de signature n'autorisait pas expressément le préposé à agir en justice ou à déclarer les créances et a violé les articles L. 621-43 et suivants du Code de commerce, 175 et suivants du décret du 27 décembre 1985 et 853 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la délégation doit expressément donner pouvoir au préposé d'agir en justice ou de déclarer les créances ; qu'ayant relevé qu'il résulte de l'acte du 15 juin 1996 versé aux débats, que M. X... avait reçu du directeur de l'URSSAF délégation pour notamment signer tout document relatif aux procédures commerciales pour en déduire que cette délégation comprend nécessairement les déclarations de créances qui sont des procédures commerciales, sans préciser en quoi la délégation de signature ayant pour objet de signer tout document relatif aux procédures commerciales autorisait le préposé à agir en justice en déclarant les créances de l'URSSAF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-43 et suivants du Code de commerce, 175 et suivants du décret du 27 décembre 1985 et 853 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en se contentant de relever que la signature était sans conteste celle de M. Y... directeur adjoint de l'URSSAF à qui ont été confiées les fonctions de directeur de cet organisme par lettre du 5 août 1994 du chef de service de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales Provence-Alpes-Côte-d'Azur en l'absence prolongée du directeur, sans constater qu'était rapportée la preuve par l'URSSAF qu'à la date du 15 juin 1996 M. Y... était toujours directeur par intérim, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 621-43 et suivants du Code de commerce, 175 et suivants du décret du 27 décembre 1985 , 853 du nouveau Code de procédure civile et R.122-3 et R.121-6-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 29 mai 2002) que la créance de lURSSAF des Alpes-Maritimes (lURSSAF) a été déclarée au passif du redressement judiciaire de la société SERI par M. X..., responsable du service contentieux ; que la société SERI ayant contesté la régularité de la déclaration de créance, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance ; Attendu que la société SERI fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen ; 1 / qu'elle faisait valoir que l'URSSAF n'établissait pas la capacité du préposé à déclarer les créances ; que la délégation produite précisait seulement que M. X... avait reçu délégation de signature pour signer tout document relatif aux procédures commerciales et non délégation de pouvoir d' agir en justice ou de déclarer une créance ; qu' en retenant qu'il résulte de l'acte du 15 juin 1996 versé aux débats que M. X... avait reçu du directeur de l'URSSAF délégation pour notamment signer tout document relatif aux procédures commerciales, pour en déduire que cette délégation comprend nécessairement les déclarations de créances qui sont des procédures commerciales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait que le préposé avait seulement reçu délégation de signature et non de pouvoir et a violé les articles L. 621-43 et suivants du Code de commerce, 175 et suivants du décret du 27 décembre 1985 et 853 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la délégation doit expressément donner pouvoir au préposé d'agir en justice ou de déclarer les créances ; qu' ayant relevé qu'il résulte de l'acte du 15 juin 1996 versé aux débats, que M. X... avait reçu du directeur de l'URSSAF délégation pour notamment signer tout document relatif aux procédures commerciales pour en déduire que cette délégation comprend nécessairement les déclarations de créances qui sont des procédures commerciales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations d'où il ressortait que la délégation de signature n'autorisait pas expressément le préposé à agir en justice ou à déclarer les créances et a violé les articles L. 621-43 et suivants du Code de commerce, 175 et suivants du décret du 27 décembre 1985 et 853 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la délégation doit expressément donner pouvoir au préposé d'agir en justice ou de déclarer les créances ; qu'ayant relevé qu'il résulte de l'acte du 15 juin 1996 versé aux débats, que M. X... avait reçu du directeur de l'URSSAF délégation pour notamment signer tout document relatif aux procédures commerciales pour en déduire que cette délégation comprend nécessairement les déclarations de créances qui sont des procédures commerciales, sans préciser en quoi la délégation de signature ayant pour objet de signer tout document relatif aux procédures commerciales autorisait le préposé à agir en justice en déclarant les créances de l'URSSAF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-43 et suivants du Code de commerce, 175 et suivants du décret du 27 décembre 1985 et 853 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en se contentant de relever que la signature était sans conteste celle de M. Y... directeur adjoint de l'URSSAF à qui ont été confiées les fonctions de directeur de cet organisme par lettre du 5 août 1994 du chef de service de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales Provence-Alpes-Côte-d'Azur en l'absence prolongée du directeur, sans constater qu'était rapportée la preuve par l'URSSAF qu'à la date du 15 juin 1996 M. Y... était toujours directeur par intérim, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 621-43 et suivants du Code de commerce, 175 et suivants du décret du 27 décembre 1985 , 853 du nouveau Code de procédure civile et R.122-3 et R.121-6-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, en premier lieu, que la déclaration des créances d'une personne morale peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant soit d'accomplir un tel acte, soit d'agir en justice ; qu'ayant constaté que la déclaration de créance avait été signée par M. X..., responsable du service contentieux, qui avait reçu le 15 juin 1996, du directeur de l'URSSAF délégation pour notamment "signer tout document relatif aux procédures commerciales", l'arrêt retient que la délégation comprend nécessairement les déclarations de créances ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu , en second lieu , qu'ayant constaté que la délégation de pouvoir dont était titulaire M. X... avait été établie le 15 juin 1996 par M. Y..., directeur adjoint de l'URSSAF des Alpes-Maritimes à qui avaient été confiées les fonctions de directeur de cet organisme par lettre du 5 août 1994 du chef de service de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales Provence-Alpes-Côte-d'Azur, en l'état de l'absence prolongée du directeur, conformément aux dispositions de l'article R.121-1-7 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche alléguée, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SERI aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société SERI et de l'URSSAF des Alpes-Maritimes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 juin 2004
Référence
6137242acd580146774131dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel