Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2004
- ECLI
- 6137242acd580146774131e4
- Date
- 29 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que, par acte sous seing privé du 21 mai 1989, M. X... s'est porté caution solidaire, à concurrence de la somme de 4 800 000 francs, plus intérêts, frais et accessoires, des dettes de la société Distrimantes à l'égard de la Banque Verne et Commerciale de Paris, devenue la Banque San Paolo (la Banque) ; que par acte authentique du 12 juillet 1989, celle-ci a consenti à la société Distrimantes, une ouverture de crédit d'un montant de 12 000 000 francs ; que, selon ce même acte, la société Boulogne Distribution, la société Disvima, la société Sody, la société Massyquoise de distribution et la société Dammarie distribution se sont portées cautions solidaires du remboursement de cette somme, chacune à concurrence du cinquième de celle-ci, soit 2 400 000 francs ; que la Banque a, en outre, octroyé à la société Distrimantes, d'abord, par lettre du 10 octobre 1989, un concours complémentaire de 1 300 000 francs, ensuite, par acte sous seing privé du 25 novembre 1989, un crédit de 4 800 000 francs ; que la société Boulogne Distribution, la société Sody et la société Massyquoise de distribution, par acte sous seing privé du 11 octobre 1989, la société Disvima, par acte sous seing privé du 4 novembre 1989 et la société Dammarie, par acte sous seing privé du 7 novembre 1989, se sont portées cautions solidaires du remboursement du remboursement de ce crédit, chacune à concurrence de la somme de 960 000 francs ; que, par lettre du 10 juillet 1990, la Banque a accordé à la société Distrimantes un concours complémentaire de 3 500 000 francs ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de la société Distrimantes, la Banque a, le 5 mai 1993, assigné M. X... en paiement de la somme de 1 920 000 francs, représentant le montant du solde du crédit de 4 800 000 francs ; que, par arrêt du 6 février 1996, devenu irrévocable, la cour d'appel, devant laquelle M. X... s'était prévalu de l'extinction de cette dette en raison de transactions intervenues entre la Banque et ses cofidéjusseurs, a rejeté la demande de la Banque aux motifs que les paiements effectués en vertu de ces transactions, qui incluaient les sommes dues par lesdits cofidéjusseurs au titre de ce crédit de 4 800 000 francs, excédaient l'engagement de M. X... au même titre ; que, faisant valoir qu'en conséquence des paiements effectués par les cofidéjusseurs de M. X..., elle demeurait créancière à l'égard de la société Distrimantes de la somme de 7 799 026,39 francs, définitivement admise au passif de celle-ci, la Banque, se prévalant du cautionnement souscrit à son bénéfice par M. X..., a, le 24 mars 1998, assigné celui-ci en paiement de la somme de 4 800 000 francs ; Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt attaqué retient que par l'arrêt du 6 février 1996, la cour d'appel a débouté la Banque de toutes ses demandes, qu'il s'agit, sur l'assignation du 24 mars 1998, des mêmes parties, des mêmes demandes, des mêmes moyens, du même fondement, seul le montant des prétentions étant différent, de sorte que ladite demande doit être déclarée irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ; Attendu, cependant, que n'entraient pas dans le champ des transactions conclues entre la Banque, d'une part, la société Boulogne Distribution, la société Disvima, la société Sody, la société Massyquoise de distribution et la société Dammarie distribution, d'autre part, les dettes dont le remboursement n'était pas garanti par les cautionnements souscrits par ces sociétés, savoir les concours financiers de 1 300 000 francs et de 3 500 000 francs respectivement octroyés les 10 octobre 1989 et 10 juillet 1990 par la Banque à la société Distrimantes, en sorte que, relativement à ces concours, dont le remboursement était exclusivement garanti par M. X..., dans la limite de son engagement de caution, lesdites transactions ne pouvaient, à l'égard de celui-ci, avoir d'effet libératoire direct ; D'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir constaté qu'aux termes de l'assignation du 5 mai 1993 la Banque recherchait la garantie de M. X..., à concurrence de la somme de 1 920 000 francs, au titre du seul crédit de 4 800 000 francs qu'elle avait consenti le 25 novembre 1989 à la société Distrimantes tandis que selon l'assignation du 24 mars 1998 la garantie de ce dernier était recherchée par la Banque, à concurrence de la somme de 4 800 000 francs, au titre des autres créances de celle-ci à l'égard de cette société, au nombre desquelles figuraient lesdits concours financiers de 1 300 000 francs et de 3 500 000 francs, ce dont il résultait que la demande formée le 24 mars 1998 ne pouvait être regardée comme fondée sur la même cause que celle sur laquelle reposait la demande originelle, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 2004
Référence
6137242acd580146774131e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel