Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2004
- ECLI
- 6137242acd580146774131e7
- Date
- 15 juin 2004
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il était formé contre M. Y... ; Attendu que M. X... , huissier de justice associé au sein de la SCP X... et Girod-Chataignier , a mis en oeuvre une procédure de paiement direct à l'encontre de M. Y... , entre les mains de l'employeur de ce dernier, le ministère de l'Equipement, pour l'exécution d'une décision de justice dépourvue de force exécutoire, faute d'avoir été préalablement signifiée ; qu'à la suite d'une plainte du débiteur, des poursuites disciplinaires ont été engagées à l'encontre de M. X... ; qu'au terme d'une procédure distincte, la SCP X... et Girod-Chataignier a été dissoute par jugement du 18 octobre 2000 assorti de l'exécution provisoire, pour cause de réunion de toutes les parts sociales entre les mains de M. X... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, réunis : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2001) d'avoir prononcé à son encontre la peine disciplinaire de l'interdiction temporaire d'une durée de 15 jours, alors, selon le premier moyen : 1 / que la contravention aux lois et règlements autres que régissant l'exercice de la profession d'huissier n'est passible de sanction disciplinaire que si elle résulte d'une faute intentionnelle ou grossière et équivalente au dol, de sorte que la cour d'appel, en sanctionnant une erreur, sans constater une telle faute, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ; 2 / que la cour d'appel, qui ne relève aucune circonstance susceptible de justifier le prononcé d'une sanction aussi grave que l'interdiction temporaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du même texte ; et, selon le second moyen, qu'en retenant, sur le fondement de l'article 122 du décret du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi du 29 novembre 1966 sur les SCP, que les premiers juges n'avaient pas à assortir la peine d'interdiction temporaire de la désignation d'un administrateur en remplacement de l'huissier sanctionné au motif que le jugement du 18 octobre 2000 (signifié le 25 de ce mois) prononçant, avec exécution provisoire, la dissolution de la société X... et Girod-Chataignier n'était pas exécutoire à la date à laquelle ils ont statué sur la discipline, la cour d'appel a violé les articles 501 et 503 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la faute disciplinaire au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945 n'est pas nécessairement lourde ou intentionnelle ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait commis une faute en mettant à exécution une décision de justice qu'il n'avait signifiée que postérieurement à la notification de la procédure de paiement direct, en méconnaissance des termes du mandat qui lui avait été confié et que ces circonstances de fait démontraient que l'huissier n'ignorait pas que le jugement était dépourvu de force exécutoire lorsqu'il avait engagé la mesure d'exécution forcée, a décidé que celui-ci s'était rendu coupable d'une faute disciplinaire dont elle a souverainement apprécié la sanction dans les limites prévues par la loi ; qu'ensuite, le régime de suppléance mis en oeuvre n'est pas susceptible d'affecter la validité de la peine prononcée ; D'où il suit que le premier moyen, en ses deux branches, n'est pas fondé et que le second moyen est inopérant ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Condamne M. X... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juin 2004
Référence
6137242acd580146774131e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel