Cour de Cassation · civ2 — 29 juin 2004
- ECLI
- 6137242acd580146774131ea
- Date
- 29 juin 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Everite fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que si la réparation forfaitaire de base prévue par les articles L. 411-1 et suivants et L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale est acquise de plein droit en cas de reconnaissance d'une maladie professionnelle et apparaît bien comme la contrepartie d'une obligation de résultat, en revanche les réparations complémentaires prévues par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale sont subordonnés à l'existence d'une faute inexcusable, notion légale précise à laquelle ne saurait être substituée celle d'obligation de résultat , de sorte qu'en affirmant que la société Everite aurait commis une faute d'une exceptionnelle gravité du seul fait qu'elle n'aurait pas pris les moyens appropriés pour prévenir avec une "efficacité totale" la maladie litigieuse, ce qui abolit toute distinction entre les textes susvisés, la cour a violé ces derniers ; 2 / qu'en vertu de l'article L. 452-4 du Code de la sécurité sociale, la reconnaissance d'une "faute inexcusable" expose l'employeur au paiement de cotisations supplémentaires qui sont non seulement destinées à financer la rente versée par la CPAM à la victime mais aussi celles infligées par la CRAM à titre préventif ; que les cotisations sont proportionnelles non à l'ampleur du dommage mais à la gravité de la faute ; que l'auteur direct de la faute peut même voir sa responsabilité recherchée sur son patrimoine personnel; qu'il résulte d'un tel dispositif que les sanctions infligées, tant à l'employeur qu'à l'auteur direct des fautes, relèvent de la matière pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors méconnaît ensemble le principe de la sécurité juridique et celui de la non rétroactivité de la norme répressive figurant dans l'article 7 de ladite convention, la cour d'appel qui ayant à statuer sur la conscience du danger que devait avoir l'employeur au cours d'une période allant de 1966 à l'année 1979, marquant la fin de l'exposition au risque de M. X..., qualifie une "faute inexcusable" en fonction, non des normes du droit positif applicable à l'époque considérée telles qu'elles résultent des arrêts contemporains des Chambres réunies des 15 juillet 1941 et du 23 juin 1966 et de l'Assemblée plénière du 18 juillet 1980, mais en appliquant des normes de même niveau, apparues seulement le 28 février 2002 selon laquelle l'employeur serait tenu à une "obligation de sécurité de résultat " et aurait nécessairement conscience du danger du seul fait que les dispositifs protecteurs utilisés à l'époque n'auraient pu garantir une efficacité totale ; 3 / que la "conscience du danger " que doit avoir un employeur à une époque donnée est fonction des données contemporaines et que ne saurait caractériser la faute commise par l'employeur au cours de la période considérée l'arrêt qui fait reproche à celui-ci de ne pas avoir usé de moyens permettant de prévenir avec une "efficacité totale" les maladies de l'amiante, sans rechercher si de tels moyens existaient ou ont même jamais existé pour des activités industrielles qui étaient cependant légalement autorisées ,jusqu'à leur interdiction ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a privé sa décision de base légale tant au regard des articles L. 452 et suivants que des articles L. 461-2 et R. 461-3 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1386-11-4 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Jean-François X..., employé par la société Everitube, aux droits de laquelle vient la société Everite, du 7 novembre 1966 au 23 mai 1995, a effectué à cette date une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une maladie figurant au tableau n° 30 ; que le caractère professionnel de cette affection ayant été reconnu, avec un taux d'invalidité fixé en dernier lieu à 100%, il a saisi le 23 novembre 1999 le Tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; qu'après son décès, survenu le 13 janvier 2000, sa veuve et ses enfants ont repris l'instance ; que la cour d'appel (Orléans, 27 mars 2002) a dit que la maladie professionnelle dont il avait été atteint était due à la faute inexcusable de son employeur, la société Everite, fixé au maximum le montant de la rente et a alloué aux consorts X... diverses sommes en réparation de leur préjudice moral et du préjudice personnel du de cujus ; Attendu que la société Everite fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que si la réparation forfaitaire de base prévue par les articles L. 411-1 et suivants et L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale est acquise de plein droit en cas de reconnaissance d'une maladie professionnelle et apparaît bien comme la contrepartie d'une obligation de résultat, en revanche les réparations complémentaires prévues par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale sont subordonnés à l'existence d'une faute inexcusable, notion légale précise à laquelle ne saurait être substituée celle d'obligation de résultat , de sorte qu'en affirmant que la société Everite aurait commis une faute d'une exceptionnelle gravité du seul fait qu'elle n'aurait pas pris les moyens appropriés pour prévenir avec une "efficacité totale" la maladie litigieuse, ce qui abolit toute distinction entre les textes susvisés, la cour a violé ces derniers ; 2 / qu'en vertu de l'article L. 452-4 du Code de la sécurité sociale, la reconnaissance d'une "faute inexcusable" expose l'employeur au paiement de cotisations supplémentaires qui sont non seulement destinées à financer la rente versée par la CPAM à la victime mais aussi celles infligées par la CRAM à titre préventif ; que les cotisations sont proportionnelles non à l'ampleur du dommage mais à la gravité de la faute ; que l'auteur direct de la faute peut même voir sa responsabilité recherchée sur son patrimoine personnel; qu'il résulte d'un tel dispositif que les sanctions infligées, tant à l'employeur qu'à l'auteur direct des fautes, relèvent de la matière pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors méconnaît ensemble le principe de la sécurité juridique et celui de la non rétroactivité de la norme répressive figurant dans l'article 7 de ladite convention, la cour d'appel qui ayant à statuer sur la conscience du danger que devait avoir l'employeur au cours d'une période allant de 1966 à l'année 1979, marquant la fin de l'exposition au risque de M. X..., qualifie une "faute inexcusable" en fonction, non des normes du droit positif applicable à l'époque considérée telles qu'elles résultent des arrêts contemporains des Chambres réunies des 15 juillet 1941 et du 23 juin 1966 et de l'Assemblée plénière du 18 juillet 1980, mais en appliquant des normes de même niveau, apparues seulement le 28 février 2002 selon laquelle l'employeur serait tenu à une "obligation de sécurité de résultat " et aurait nécessairement conscience du danger du seul fait que les dispositifs protecteurs utilisés à l'époque n'auraient pu garantir une efficacité totale ; 3 / que la "conscience du danger " que doit avoir un employeur à une époque donnée est fonction des données contemporaines et que ne saurait caractériser la faute commise par l'employeur au cours de la période considérée l'arrêt qui fait reproche à celui-ci de ne pas avoir usé de moyens permettant de prévenir avec une "efficacité totale" les maladies de l'amiante, sans rechercher si de tels moyens existaient ou ont même jamais existé pour des activités industrielles qui étaient cependant légalement autorisées ,jusqu'à leur interdiction ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a privé sa décision de base légale tant au regard des articles L. 452 et suivants que des articles L. 461-2 et R. 461-3 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1386-11-4 du Code civil ; Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué caractérisent le fait d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel a pu ainsi, sans encourir les griefs du moyen, en déduire que la société Everite avait commis une faute inexcusable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Everite aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Everite à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 juin 2004
Référence
6137242acd580146774131ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel