Cour de Cassation · civ2 — 29 juin 2004
- ECLI
- 6137242acd580146774131f2
- Date
- 29 juin 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'il a exercé durant 45 ans des activités salariées et non salariées pour lesquelles il a cotisé au régime général de la sécurité sociale et au régime de l'assurance vieillesse artisanale ; qu'il a perçu, à 60 ans, une pension d'inaptitude, calculée à partir d'un salaire annuel moyen déterminé en fonction des rémunérations perçues durant les douze années complètes ou non et considérées comme les plus favorables accomplies sous le régime général sans qu'aient été prises en compte les périodes effectuées sous le régime artisanal au prorata, et par conséquent sans qu'ait été négligée une période au cours de laquelle le montant du salaire correspondant était inférieur au minimum prévu pour valider un trimestre ; que les avantages découlant des cotisations aux divers régimes se cumulaient ; que la cour d'appel de Rennes a violé les articles R.173-4, R.351-29, R.351-29-1 du Code de la sécurité sociale pris en application de l'article L.351-1 et de l'article L.622-2 du même Code ; 2 / que le droit à pension revêtant un caractère contributif, il n'est retenu, dans la limite du nombre d'années exigées, que les salaires effectivement perçus et soumis à cotisations pour autant qu'un trimestre au moins ait pu être validé sur leur base ; qu'en retenant, pour calculer le salaire annuel moyen, celui perçu par M. Le X... durant douze années incluant l'année 1985 au cours de laquelle les salaires effectivement perçus et les cotisations n'avaient pas permis de valider un seul trimestre, la cour d'appel a violé les articles R.351-29 et R.351-29-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. Le X..., né en 1940, a exercé successivement des activités salariées relevant du régime général de la Sécurité sociale et des activités artisanales ; qu'ayant demandé sa retraite à compter du 1er avril 2000, la caisse régionale d'assurance maladie a validé 72 trimestres et calculé le salaire annuel moyen en fonction des rémunérations perçues pendant les 12 années durant lesquelles l'intéressé a relevé du régime général, refusant de prendre en compte pour le calcul de sa pension l'ensemble de sa carrière professionnelle ; que la cour d'appel (Rennes, 11 septembre 2002) a rejeté le recours de M. Le X... contre la décision de l'organisme de sécurité sociale ; Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'il a exercé durant 45 ans des activités salariées et non salariées pour lesquelles il a cotisé au régime général de la sécurité sociale et au régime de l'assurance vieillesse artisanale ; qu'il a perçu, à 60 ans, une pension d'inaptitude, calculée à partir d'un salaire annuel moyen déterminé en fonction des rémunérations perçues durant les douze années complètes ou non et considérées comme les plus favorables accomplies sous le régime général sans qu'aient été prises en compte les périodes effectuées sous le régime artisanal au prorata, et par conséquent sans qu'ait été négligée une période au cours de laquelle le montant du salaire correspondant était inférieur au minimum prévu pour valider un trimestre ; que les avantages découlant des cotisations aux divers régimes se cumulaient ; que la cour d'appel de Rennes a violé les articles R.173-4, R.351-29, R.351-29-1 du Code de la sécurité sociale pris en application de l'article L.351-1 et de l'article L.622-2 du même Code ; 2 / que le droit à pension revêtant un caractère contributif, il n'est retenu, dans la limite du nombre d'années exigées, que les salaires effectivement perçus et soumis à cotisations pour autant qu'un trimestre au moins ait pu être validé sur leur base ; qu'en retenant, pour calculer le salaire annuel moyen, celui perçu par M. Le X... durant douze années incluant l'année 1985 au cours de laquelle les salaires effectivement perçus et les cotisations n'avaient pas permis de valider un seul trimestre, la cour d'appel a violé les articles R.351-29 et R.351-29-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit qu'aux termes de l'article R.351-29 du Code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de la pension de vieillesse est, pour les assurés nés en 1940 et dont la pension prend effet avant le 1er janvier 2008, le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix-sept années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour les assurés et que, pour les assurés ne justifiant que de douze années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération jusqu'à concurrence de douze années pour la détermination du salaire de base ; que l'arrêt retient encore justement qu'il résulte de l'article R.173-4 du Code de sécurité sociale applicable au régime général de la sécurité sociale que, pour les assurés qui ont été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs régimes de retraite de salariés ou de non-salariés agricoles ou non agricoles, les avantages de vieillesse dus par le régime général sont déterminés sur la base des seules périodes d'assurance valables au regard dudit régime ; Et attendu, d'abord, qu'ayant constaté que M. Le X... ne justifiait que de douze années d'assurance civiles postérieurement au 31 décembre 1947, ce dont il résultait que seules devaient être prises en compte les années validées au titre du régime général, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de la procédure ni de l'arrêt que le grief invoqué à l'appui de la deuxième branche du moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche et qui est mal fondé en sa première branche, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Le X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bretagne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 juin 2004
Référence
6137242acd580146774131f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel