Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2004
- ECLI
- 6137242acd580146774131f5
- Date
- 15 juin 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2002), que M. X..., salarié de la société d'Agences et de Diffusion, a été victime, le 12 juin 1996, à son travail, d'un malaise cardiaque déclaré le même jour sans réserve à la Caisse primaire d'assurance maladie qui a reconnu le caractère professionnel de cet accident et attribué au salarié un taux d'incapacité permanente partielle de 70 % à compter du 7 mai 1997 date de la consolidation ; que la société d'Agences et de Diffusion a demandé que cette décision de la Caisse lui soit déclarée inopposable ; que ce recours n'a pas été accueilli par la cour d'appel ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la Caisse primaire doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier constitué par la Caisse et de la date à laquelle celle-ci prévoit de prendre sa décision ; que dans ses conclusions d'appel (p. 4 et 5), la société d'Agences et de Diffusion faisait valoir que la Caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat n'avait nullement assuré son information, préalablement à la décision de prise en charge de l'accident de M. X... au titre de la législation professionnelle ; qu'en déclarant néanmoins, la décision de prise en charge opposable à l'employeur, aux motifs "que la Caisse a pris sa décision sans se fonder sur aucun élément qui n'ait été porté à sa connaissance" (Arrêt attaqué, p. 3 5) et qu'il appartenait à l'employeur de réclamer la communication du dossier médical du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la Caisse primaire avait, notamment, informé la société d'Agences et de Diffusion de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle avait prévu de prendre sa décision, a privé sa décision de base légale au regard des articles R.441-11 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que dès lors qu'un accident survient à un salarié au temps et au lieu du travail, l'employeur est tenu, quelle que soit son opinion sur les causes de l'accident, d'en faire la déclaration auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie et de répondre aux demandes de renseignement de celle-ci ; qu'en estimant que la société d'Agences et de Diffusion n'était pas fondée à soutenir que le salarié n'avait pas été victime d'un accident du travail, au motif qu'elle avait rédigé la déclaration d'accident du travail sans réserve et qu'elle avait, par différents courriers, transmis à la Caisse les éléments qui lui étaient demandés, la cour d'appel, qui n'a en aucune manière caractérisé une reconnaissance implicite de l'employeur quant la nature professionnelle de l'accident, a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles R.441-11 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale ; 3 / qu'enfin, que le juge ne peut, de lui même et sans recourir à une mesure d'expertise, trancher une difficulté d'ordre médical ; qu'il ne peut en particulier, pour rejeter la demande d'un employeur qui conteste l'imputabilité au travail d'une affectation et qui à cette fin sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise, énoncer qu'il ne fait valoir aucun élément précis de nature à établir que cette affectation a une origine totalement étrangère au travail, cependant que l'employeur ne pouvait disposer d'aucun document lui permettant d'apprécier la question de l'imputabilité au travail de l'affectation du salarié et que seule une mesure d'expertise pouvait lui permettre d'apprécier cette imputabilité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2002), que M. X..., salarié de la société d'Agences et de Diffusion, a été victime, le 12 juin 1996, à son travail, d'un malaise cardiaque déclaré le même jour sans réserve à la Caisse primaire d'assurance maladie qui a reconnu le caractère professionnel de cet accident et attribué au salarié un taux d'incapacité permanente partielle de 70 % à compter du 7 mai 1997 date de la consolidation ; que la société d'Agences et de Diffusion a demandé que cette décision de la Caisse lui soit déclarée inopposable ; que ce recours n'a pas été accueilli par la cour d'appel ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la Caisse primaire doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier constitué par la Caisse et de la date à laquelle celle-ci prévoit de prendre sa décision ; que dans ses conclusions d'appel (p. 4 et 5), la société d'Agences et de Diffusion faisait valoir que la Caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat n'avait nullement assuré son information, préalablement à la décision de prise en charge de l'accident de M. X... au titre de la législation professionnelle ; qu'en déclarant néanmoins, la décision de prise en charge opposable à l'employeur, aux motifs "que la Caisse a pris sa décision sans se fonder sur aucun élément qui n'ait été porté à sa connaissance" (Arrêt attaqué, p. 3 5) et qu'il appartenait à l'employeur de réclamer la communication du dossier médical du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la Caisse primaire avait, notamment, informé la société d'Agences et de Diffusion de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle avait prévu de prendre sa décision, a privé sa décision de base légale au regard des articles R.441-11 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que dès lors qu'un accident survient à un salarié au temps et au lieu du travail, l'employeur est tenu, quelle que soit son opinion sur les causes de l'accident, d'en faire la déclaration auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie et de répondre aux demandes de renseignement de celle-ci ; qu'en estimant que la société d'Agences et de Diffusion n'était pas fondée à soutenir que le salarié n'avait pas été victime d'un accident du travail, au motif qu'elle avait rédigé la déclaration d'accident du travail sans réserve et qu'elle avait, par différents courriers, transmis à la Caisse les éléments qui lui étaient demandés, la cour d'appel, qui n'a en aucune manière caractérisé une reconnaissance implicite de l'employeur quant la nature professionnelle de l'accident, a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles R.441-11 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale ; 3 / qu'enfin, que le juge ne peut, de lui même et sans recourir à une mesure d'expertise, trancher une difficulté d'ordre médical ; qu'il ne peut en particulier, pour rejeter la demande d'un employeur qui conteste l'imputabilité au travail d'une affectation et qui à cette fin sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise, énoncer qu'il ne fait valoir aucun élément précis de nature à établir que cette affectation a une origine totalement étrangère au travail, cependant que l'employeur ne pouvait disposer d'aucun document lui permettant d'apprécier la question de l'imputabilité au travail de l'affectation du salarié et que seule une mesure d'expertise pouvait lui permettre d'apprécier cette imputabilité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la Caisse primaire d'assurance maladie avait pris sa décision, sans se fonder sur aucun document qui n'ait été connu de l'employeur ; qu'elle en a exactement déduit, que cet organisme n'était pas tenu à l'obligation d'information prévue par l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale avant de prendre sa décision ; Et attendu que la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner une expertise, dès lors qu'elle s'estimait suffisamment informée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'Agences et de Diffusion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d'Agences et de Diffusion, la condamne à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sélestat la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 juin 2004
Référence
6137242acd580146774131f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel