Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 29 juin 2004
- ECLI
- 6137242acd580146774131f6
- Date
- 29 juin 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ; Attendu que la Caisse nationale d'assurance vieillesse a refusé à M. X... l'attribution d'une majoration de pension pour assistance d'une tierce personne ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision ; Attendu que la décision attaquée a été rendue après examen préalable du dossier par un médecin qualifié, choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, dont l'avis n'a pas été communiqué aux parties ; qu'il en résulte que l'appelant a été privé de la faculté de prendre connaissance et de discuter les observations présentées par le médecin qualifié à la Cour nationale ; que la procédure suivie ayant été dépourvue de caractère contradictoire, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 juillet 2002, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ; Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 juin 2004
Référence
6137242acd580146774131f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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