Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mars 2004
- ECLI
- 6137242acd580146774131fb
- Date
- 9 mars 2004
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal et les trois premiers moyens du pourvoi incident, tels qu'énoncés aux mémoires et annexés au présent arrêt : Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal et le quatrième moyen du pourvoi incident qui sont identiques :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause, sur sa demande, la SCI du Vallon ; Donne acte à M. X... et à la Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de la GMF, la SARL Macri, la SARL Entreprise Simon, les consorts Y..., M. Z..., M. A... ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal et les trois premiers moyens du pourvoi incident, tels qu'énoncés aux mémoires et annexés au présent arrêt : Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal et le quatrième moyen du pourvoi incident qui sont identiques : Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu qu'à la suite de glissements et éboulements de terrain ayant causé des dommages à une propriété voisine de celle où la SCI du Vallon avait entrepris l'édification d'un immeuble dont elle avait confié les travaux de terrassement à la société Simon, l'arrêt attaqué, pour rejeter les demandes formées par d'autres co-responsables des dommages à l'encontre de la compagnie Abeille, assureur de la société Simon, énonce que "la police de responsabilité civile souscrite par cette entreprise auprès d'elle exclut la garantie des dommages matériels et immatériels causés, comme en l'espèce, par des glissements et effondrements de terrain, étant observé que cette exclusion n'est pas nulle car elle n'a pas pour conséquence de priver l'assurée de toute garantie du chef des terrassements" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi par une simple affirmation générale, sans préciser l'étendue de la garantie subsistant après application de la clause litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la garantie de la compagnie Abeille, l'arrêt rendu le 7 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse, d'une part, à M. X... et à la Mutuelle des architectes français et, d'autre part, à la compagnie Auxiliaire et à la société Cabinet 3 G la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes, sauf celle de la SCI du Vallon à laquelle M. X... et son assureur, la Mutuelle des architectes français, sont condamnés solidairement à payer la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 131-6 du Code de larticle L. 113-1 du Code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mars 2004
Référence
6137242acd580146774131fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel