Cour de Cassation · civ3 — 9 mars 2004
- ECLI
- 6137242acd58014677413208
- Date
- 9 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9ème, 23 octobre 2001), rectifié par le jugement du 16 avril 2002, rendu en dernier ressort, que les époux X..., locataires d'un appartement faisant partie d'un immeuble construit en application de la loi du 13 juillet 1928 (immeuble "à loyer moyen" ) et géré par la société Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), ont assigné cette dernière en remboursement de suppléments de loyers ; que la bailleresse a soulevé la prescription triennale de l'action ; Attendu que pour écarter l'application de cette prescription, le jugement retient que l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948 prévoit que les actions en répétition prévues au présent chapitre se prescrivent par trois ans ; que l'article 63 du même chapitre précise que toute clause ou stipulation tendant à imposer sous une forme directe ou indirecte un prix de location supérieur à celui fixé en application des dispositions de la loi est nulle de plein droit et que toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition ; que les loyers excédant le prix de location fixé par la loi sont ceux dont le montant dépasse celui déterminé par la loi de 1948 suivant les règles définies au chapitre 3 de cette loi, les dispositions des articles 63 et 68 renvoyant nécessairement au calcul du loyer légal tel qu'il est institué au chapitre 3 de cette loi ; que les articles L. 442-6 et L. 442-10 du Code de la construction et de l'habitation ne prévoient pas l'application aux logements ILM 28 du chapitre 3 de la loi de 1948 ; que les suppléments de loyers indus n'ont pas été perçus en vertu d'une clause ou stipulation mais sur un fondement légal ; que dans ces conditions, les dispositions des articles 63 et 68 de la loi de 1948 ne peuvent avoir eu pour objet d'instituer une prescription spéciale pour l'application de la réglementation sur les suppléments de loyers ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948, ensemble les articles L. 442-6 et L. 442-10 du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu que toute clause ou stipulation tendant à imposer, sous une forme directe ou indirecte, un prix de location supérieur à celui fixé en application des dispositions de la loi, est nulle de plein droit ; qu'il en est de même si les avantages exigés, autres que ceux représentant une rémunération équitable du service rendu, l'ont été au profit de toute autre personne que le bailleur ; que toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition ; que les actions en nullité et les actions en répétition prévues au présent chapitre se prescrivent par trois ans ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9ème, 23 octobre 2001), rectifié par le jugement du 16 avril 2002, rendu en dernier ressort, que les époux X..., locataires d'un appartement faisant partie d'un immeuble construit en application de la loi du 13 juillet 1928 (immeuble "à loyer moyen" ) et géré par la société Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), ont assigné cette dernière en remboursement de suppléments de loyers ; que la bailleresse a soulevé la prescription triennale de l'action ; Attendu que pour écarter l'application de cette prescription, le jugement retient que l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948 prévoit que les actions en répétition prévues au présent chapitre se prescrivent par trois ans ; que l'article 63 du même chapitre précise que toute clause ou stipulation tendant à imposer sous une forme directe ou indirecte un prix de location supérieur à celui fixé en application des dispositions de la loi est nulle de plein droit et que toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition ; que les loyers excédant le prix de location fixé par la loi sont ceux dont le montant dépasse celui déterminé par la loi de 1948 suivant les règles définies au chapitre 3 de cette loi, les dispositions des articles 63 et 68 renvoyant nécessairement au calcul du loyer légal tel qu'il est institué au chapitre 3 de cette loi ; que les articles L. 442-6 et L. 442-10 du Code de la construction et de l'habitation ne prévoient pas l'application aux logements ILM 28 du chapitre 3 de la loi de 1948 ; que les suppléments de loyers indus n'ont pas été perçus en vertu d'une clause ou stipulation mais sur un fondement légal ; que dans ces conditions, les dispositions des articles 63 et 68 de la loi de 1948 ne peuvent avoir eu pour objet d'instituer une prescription spéciale pour l'application de la réglementation sur les suppléments de loyers ; Qu'en statuant ainsi, alors que les articles L. 442-6 et L. 442-10 du Code de la construction et de l'habitation prévoient que le chapitre VI de la loi du 1er septembre 1948, dans lequel se trouvent les articles 63 et 68, régit les appartements construits en application de la loi du 13 juillet 1928 et que toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition, et soumises à la prescription abrégée de trois ans, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 octobre 2001, rectifié par jugement du 16 avril 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 19ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 10ème ; Condamne les époux X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé et rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mars 2004
Référence
6137242acd58014677413208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel