Cour de Cassation · civ2 — 18 mars 2004
- ECLI
- 6137242acd5801467741320b
- Date
- 18 mars 2004
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2002), que, dans le cadre d'un litige de bornage opposant les époux X... et Y..., un arrêt du 13 mai 1997 a fixé la limite séparative de leurs propriétés "selon la ligne XY figurée sur le plan annexé (annexe VI) au rapport d'expertise de M. Z...", et a commis à nouveau cet expert pour procéder à l'implantation des bornes ; que les époux X..., reprochant à M. Z... d'avoir implanté les bornes de manière non conforme à son propre plan, l'ont assigné en réparation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2002), que, dans le cadre d'un litige de bornage opposant les époux X... et Y..., un arrêt du 13 mai 1997 a fixé la limite séparative de leurs propriétés "selon la ligne XY figurée sur le plan annexé (annexe VI) au rapport d'expertise de M. Z...", et a commis à nouveau cet expert pour procéder à l'implantation des bornes ; que les époux X..., reprochant à M. Z... d'avoir implanté les bornes de manière non conforme à son propre plan, l'ont assigné en réparation ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1382 et 1383 du Code Civil, 167, 237, 279 et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui, par une décision motivée, hors de toute contradiction et abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par la première branche du moyen, après avoir relevé que M. Z... avait dû tenir compte de la situation des lieux et de l'arrachage de certains points de repère pour procéder à l'implantation des bornes, et qu'il devait réaliser le bornage non en des points XY déterminés au Nord en fonction d'une souche d'arbre et au Sud en fonction de "restanques" et d'une ruine de cabanon, mais selon la ligne XY établie en fonction de ces points pour définir suivant l'arrêt du 13 mai 1997, la limite séparative d'entre la propriété des époux X... et celle des consorts A..., Y..., B..., a pu décider que l'expert n'avait pas commis de faute dans l'exécution de sa mission, et a souverainement estimé que les époux X... ne justifiaient pas d'un préjudice au titre d'une perte de superficie ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne in solidum à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mars 2004
Référence
6137242acd5801467741320b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel