Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 2004
- ECLI
- 6137242acd5801467741320c
- Date
- 10 mars 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2002) et les productions que la société Hospodor, agissant sur le fondement d'un acte notarié exécutoire, a fait délivrer à la société Les Nouvelles Résidences de France (NRF) deux commandements aux fins de saisie-vente ; qu'un juge de l'exécution a débouté la société NRF de sa demande d'annulation de ces commandements ; que la société NRF a relevé appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Sur le second moyen : Attendu que la société NRF fait grief à l'arrêt, qui a annulé un seul commandement, d'avoir rejeté ses demandes tendant à l'annulation du commandement délivré le 1er mars 2001, alors, selon le moyen : 1 / que la société NRF produisait aux débats des factures émanant de la société Hospodor indiquant distinctement "remboursement du capital" et "intérêts" invitant la cour d'appel à constater que les factures avaient été payées ; qu'en constatant par motifs adoptés que le créancier fait valoir que le débiteur n'a pas respecté les échéances contractuelles puisqu'il était redevable à la date du 1er mars 2001 de la somme de 937 554,67 francs, qu'il ressort cependant des factures versées aux débats que le calcul des intérêts par le créancier a été chaque fois mentionné en même temps que le montant de chacune des échéances, qu'il n'est visé à aucun moment par le créancier la date et le montant des factures qui seraient demeurées impayées puis en décidant que le premier commandement était régulièrement délivré pour le montant indiqué, motif pris encore que le débiteur a laissé impayées des échéances, qu'il n'apporte aucune preuve de règlement ainsi qu'il lui incombe de le faire cependant qu'il ne résultait nullement du commandement de payer les causes l'ayant justifié comme l'avait relevé le premier juge, la cour d'appel n'a par là même pas légalement justifié sa décision au regard des articles 50 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 ensemble les articles 81 et suivants du décret du 31 juillet 1992 ; 2 / qu'il appartient au créancier d'établir l'exigibilité de sa créance; qu'il ne résulte nullement du commandement que la créance était exigible, le commandement ne précisant pas, comme l'a constaté le premier juge, les échéances qui seraient impayées ; qu'en décidant cependant que ce commandement était régulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et 81 et suivants du décret du 31 juillet 1992 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2002) et les productions que la société Hospodor, agissant sur le fondement d'un acte notarié exécutoire, a fait délivrer à la société Les Nouvelles Résidences de France (NRF) deux commandements aux fins de saisie-vente ; qu'un juge de l'exécution a débouté la société NRF de sa demande d'annulation de ces commandements ; que la société NRF a relevé appel de cette décision ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société NRF avait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'elle fait valoir au soutien de son moyen ; D'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que la société NRF fait grief à l'arrêt, qui a annulé un seul commandement, d'avoir rejeté ses demandes tendant à l'annulation du commandement délivré le 1er mars 2001, alors, selon le moyen : 1 / que la société NRF produisait aux débats des factures émanant de la société Hospodor indiquant distinctement "remboursement du capital" et "intérêts" invitant la cour d'appel à constater que les factures avaient été payées ; qu'en constatant par motifs adoptés que le créancier fait valoir que le débiteur n'a pas respecté les échéances contractuelles puisqu'il était redevable à la date du 1er mars 2001 de la somme de 937 554,67 francs, qu'il ressort cependant des factures versées aux débats que le calcul des intérêts par le créancier a été chaque fois mentionné en même temps que le montant de chacune des échéances, qu'il n'est visé à aucun moment par le créancier la date et le montant des factures qui seraient demeurées impayées puis en décidant que le premier commandement était régulièrement délivré pour le montant indiqué, motif pris encore que le débiteur a laissé impayées des échéances, qu'il n'apporte aucune preuve de règlement ainsi qu'il lui incombe de le faire cependant qu'il ne résultait nullement du commandement de payer les causes l'ayant justifié comme l'avait relevé le premier juge, la cour d'appel n'a par là même pas légalement justifié sa décision au regard des articles 50 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 ensemble les articles 81 et suivants du décret du 31 juillet 1992 ; 2 / qu'il appartient au créancier d'établir l'exigibilité de sa créance; qu'il ne résulte nullement du commandement que la créance était exigible, le commandement ne précisant pas, comme l'a constaté le premier juge, les échéances qui seraient impayées ; qu'en décidant cependant que ce commandement était régulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et 81 et suivants du décret du 31 juillet 1992 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que suivant un acte notarié servant de fondement au commandement de payer litigieux, la société NRF s'était engagée à rembourser une certaine somme à la société Hospodor par mensualités, la totalité de la somme due devenant exigible en cas de non-paiement d'une seule mensualité à son échéance, la cour d'appel a retenu que la société NRF avait laissé impayées des échéances, qu'elle n'apportait aucune preuve des règlements, ainsi qu'il lui incombait de le faire, par les pièces intitulées "factures" qu'elle versait aux débats et qui n'étaient en fait que des appels d'échéances, ne donnant pas quittance de paiement ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations relevant d'une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat, la cour d'appel, sans adopter les motifs contraires du premier juge, a pu décider que le créancier était fondé à faire jouer la clause de déchéance du terme et à poursuivre l'exécution et a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme Les Nouvelles Résidences de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Nouvelles Résidences de France, la condamne à payer à la société Hospodor la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 2004
Référence
6137242acd5801467741320c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel