Cour de Cassation · civ2 — 23 mars 2004
- ECLI
- 6137242acd5801467741320e
- Date
- 23 mars 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens uniques des pourvois principal et provoqué : Attendu que la société RVI et la Mutuelle du Mans font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon les moyens : 1 / que la question du droit de M. X... à la réparation de ses préjudices consécutifs à l'accident du 1er décembre 1977 ainsi que le point de savoir quelle prestation était de nature à entrer dans la détermination du préjudice avait déjà été tranchés définitivement entre les mêmes parties par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 25 novembre 1992 non atteint sur ce point par la cassation partielle du 13 mai 1995 ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à son précédent arrêt et violé les articles 1351 du Code civil et 481 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que M. X..., atteint en conséquence de cet accident du travail, d'une incapacité de travail de 80 %, et titulaire, à ce titre, d'une rente allouée en application de la législation sur les accidents du travail, pouvait bénéficier de plein droit de l'assurance invalidité, et, en conséquence, des prestations en nature de l'assurance maladie; qu'en rejetant la fin de non recevoir invoquée par l'employeur et son assureur sur la base du défaut d'intérêt du demandeur ainsi déduit de ces dispositions, la cour d'appel a violé les articles L. 313-4, L. 341-1, L. 341-2, L. 371-4 et R. 313-5 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que l'état de M. X... a été déclaré consolidé le 1er octobre 1979 et sa demande tendant à bénéficier des prestations de l'article L. 371-1 n'a été formulée que par assignation du 13 juin 1996 de sorte qu'elle était prescrite ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, qui n'établit aucune distinction pour la mise en oeuvre de la prescription qu'il édicte, selon la nature des prestations réclamées par l'assuré ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens uniques des pourvois principal et provoqué : Attendu que M. X..., salarié de la société Renault véhicules industriels (RVI), expatrié en Irak, a été victime d'un accident de trajet le 1er décembre 1977 ; que le 13 juillet 1979 il a demandé à son employeur et à la Mutuelle du Mans l'indemnisation de son préjudice sur le fondement des garanties souscrites au profit du personnel expatrié ; que statuant sur cette demande, un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 2 mai 1997 lui a alloué des indemnités journalières et une rente accident du travail calculées selon le régime de droit commun de la sécurité sociale, contractuellement applicable ; que le 13 juin 1996, M. X... a demandé sur le même fondement que la société RVI et La Mutuelle du Mans lui garantissent la protection sociale de l'assurance maladie prévue aux articles L. 371-1 et L. 371-3 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel (Lyon, 4 juillet 2001) a déclarée recevable et non prescrite cette demande, ordonné avant dire droit au fond, la production de pièces à la diligence de l'intéressé et débouté celui-ci de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que la société RVI et la Mutuelle du Mans font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon les moyens : 1 / que la question du droit de M. X... à la réparation de ses préjudices consécutifs à l'accident du 1er décembre 1977 ainsi que le point de savoir quelle prestation était de nature à entrer dans la détermination du préjudice avait déjà été tranchés définitivement entre les mêmes parties par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 25 novembre 1992 non atteint sur ce point par la cassation partielle du 13 mai 1995 ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à son précédent arrêt et violé les articles 1351 du Code civil et 481 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que M. X..., atteint en conséquence de cet accident du travail, d'une incapacité de travail de 80 %, et titulaire, à ce titre, d'une rente allouée en application de la législation sur les accidents du travail, pouvait bénéficier de plein droit de l'assurance invalidité, et, en conséquence, des prestations en nature de l'assurance maladie; qu'en rejetant la fin de non recevoir invoquée par l'employeur et son assureur sur la base du défaut d'intérêt du demandeur ainsi déduit de ces dispositions, la cour d'appel a violé les articles L. 313-4, L. 341-1, L. 341-2, L. 371-4 et R. 313-5 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que l'état de M. X... a été déclaré consolidé le 1er octobre 1979 et sa demande tendant à bénéficier des prestations de l'article L. 371-1 n'a été formulée que par assignation du 13 juin 1996 de sorte qu'elle était prescrite ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, qui n'établit aucune distinction pour la mise en oeuvre de la prescription qu'il édicte, selon la nature des prestations réclamées par l'assuré ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'en sa qualité de victime au sens de la législation de droit commun des accidents du travail, M. X... pouvait encore prétendre aux droits ouverts par les articles L. 371-1 et L. 371-3 du Code de la sécurité sociale, et que cet élément de préjudice n'avait pas été inclus dans la demande sur laquelle il avait été précédemment statué, la cour d'appel a, sans méconnaître l'autorité de chose jugée, caractérisé l'intérêt à agir du demandeur ; Et attendu, d'autre part, qu'engagée contre les mêmes parties, et tendant aux mêmes fins que son action initiale, à savoir la réparation des conséquences de l'accident selon la législation sociale contractuellement applicable, l'action introduite par M. X... le 13 juin 1996 était comprise dans sa première demande dont la mise en mouvement a interrompu le cours de la prescription opposée par les défendeurs ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueilli en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Renault véhicules industriels et la société Mutuelle du Mans assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Renault véhicules industriels, condamne la société Renault véhicules industriels et la Mutuelle du Mans Iard à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mars 2004
Référence
6137242acd5801467741320e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel