Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 mars 2004
- ECLI
- 6137242acd58014677413211
- Date
- 9 mars 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'en retenant que le délai de préavis édicté par l'article L. 145-9 du Code de commerce constitue un délai minimum que les parties, si elles ne peuvent le réduire, peuvent convenir d'allonger, la cour d'appel de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; D'où il suit que le moyen, qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Harth et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Harth et compagnie et des sociétés Bail investissement et Selectinvest 1 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mars 2004
Référence
6137242acd58014677413211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel