Cour de Cassation · civ2 — 1 avril 2004
- ECLI
- 6137242acd58014677413214
- Date
- 1 avril 2004
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 novembre 2002), qu'un tribunal de grande instance a ordonné la vente sur licitation de biens immobiliers dépendant de la succession de Louis et de Berthe X... ; que le jour de l'audience fixée pour procéder à la vente, M. B..., avocat, sans indiquer pour le compte de qui il agissait, a demandé au Tribunal de dire si M. C... bénéficiait ou non d'un droit de préemption ; que, par jugement du 24 octobre 2001, le Tribunal a dit que M. C... bénéficiait d'un droit de préemption, puis, par un autre jugement rendu le même jour, a adjugé les biens immobiliers à M. B... pour le compte de Mme X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel contre le jugement disant que M. C... bénéficiait d'un droit de préemption, alors, selon le moyen, que le jugement d'un dire sur incident fait partie intégrante de l'instance de licitation ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de Mme X... contre le jugement sur incident intervenu pendant l'instance de licitation, à laquelle celle-ci était régulièrement représentée, et dont elle avait même été déclarée adjudicataire, la cour d'appel a violé l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme Evelyne X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Marie-Rose X..., Mme Y..., Mme Denise X..., M. Jean-Louis X..., Mme Michèle X..., Mme Z... et M. A... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 novembre 2002), qu'un tribunal de grande instance a ordonné la vente sur licitation de biens immobiliers dépendant de la succession de Louis et de Berthe X... ; que le jour de l'audience fixée pour procéder à la vente, M. B..., avocat, sans indiquer pour le compte de qui il agissait, a demandé au Tribunal de dire si M. C... bénéficiait ou non d'un droit de préemption ; que, par jugement du 24 octobre 2001, le Tribunal a dit que M. C... bénéficiait d'un droit de préemption, puis, par un autre jugement rendu le même jour, a adjugé les biens immobiliers à M. B... pour le compte de Mme X... ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel contre le jugement disant que M. C... bénéficiait d'un droit de préemption, alors, selon le moyen, que le jugement d'un dire sur incident fait partie intégrante de l'instance de licitation ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de Mme X... contre le jugement sur incident intervenu pendant l'instance de licitation, à laquelle celle-ci était régulièrement représentée, et dont elle avait même été déclarée adjudicataire, la cour d'appel a violé l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré ; Et attendu qu'en relevant que Mme X... ne démontrait pas avoir été partie au jugement déféré c'est à bon droit que la cour d'appel l'a déclarée irrecevable en son recours ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne Mme Evelyne X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Evelyne X... et de M. C... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 avril 2004
Référence
6137242acd58014677413214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel