Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 mars 2004
- ECLI
- 6137242acd58014677413218
- Date
- 30 mars 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Marseille du 21 octobre 2002 d'un avocat, mandataire de la commune de Cabriès muni d'un pouvoir spécial de son maire du 14 octobre 2002 ; que ce dernier a été autorisé par délibération du conseil municipal en date du 10 avril 2001 complétée le 20 décembre 2001 à intenter, au nom de la commune, les actions en justice tant devant les juridictions administratives que judiciaires ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 7 février 1997, le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône a, par l'ordonnance attaquée du 23 juillet 2002, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à la commune de Cabriès au profit du département des Bouches-du-Rhône ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'elle concerne la commune de Cabriès, l'ordonnance rendue le 23 juillet 2002, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône, siégeant au tribunal de grande instance de Marseille ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le Conseil général du département des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la commune de Cabriès et du Conseil général du département des Bouches-du-Rhône ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mars 2004
Référence
6137242acd58014677413218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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