Cour de Cassation · civ3 — 17 mars 2004
- ECLI
- 6137242acd5801467741321a
- Date
- 17 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la Régie autonome des transports parisiens (RATP) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2002) qui détermine les indemnités revenant aux consorts X... et à Mme Y... propriétaires de lots de copropriété dans un groupe d'immeubles, à la suite de l'expropriation à son profit d'une "cour-jardin" située devant le bâtiment B, de fixer des indemnités alternatives selon que les lots à usage de stationnement leur appartenant sont situés ou non sur l'emprise alors, selon le moyen : 1 / que le juge de l'expropriation ne fixe l'indemnité due à l'exproprié, de manière alternative, que dans l'hypothèse où il existe une difficulté sérieuse sur le fond du droit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a fixé une indemnité alternative, alors qu'il ne pouvait subsister aucun doute sur la propriété de l'emprise litigieuse, constituée par une cour-jardin située devant le bâtiment B sur l'avenue Gallieni, clairement désignée, dans le règlement de copropriété, comme une partie commune appartenant au syndicat de copropriétaires, laquelle pouvait d'ailleurs d'autant moins faire l'objet d'emplacements de parkings privatifs, au bénéfice des consorts Z... et de la SCI Résidence Balzac, qu'elle avait été frappée d'alignement et que les parkings en cause étaient situés devant le bâtiment A, a violé l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation ; 2 / qu'en cas de contestation sérieuse sur le fond du droit, le juge de l'expropriation doit se borner, sans pouvoir déterminer la propriété du bien, à fixer l'indemnité de manière alternative ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'il existait une difficulté sérieuse relativement à la propriété de la cour-jardin faisant l'objet de l'emprise, a cependant, à la suite du tribunal, fixé une indemnité alternative, selon que les emplacements de parkings litigieux se trouvaient situés devant la propriété des consorts Z... ou à tout autre endroit, décidant donc que l'emprise expropriée dépendait de lots privatifs et n'appartenait donc pas, en tant que partie commune, au syndicat des copropriétaires, a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que la Régie autonome des transports parisiens (RATP) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2002) qui détermine les indemnités revenant aux consorts X... et à Mme Y... propriétaires de lots de copropriété dans un groupe d'immeubles, à la suite de l'expropriation à son profit d'une "cour-jardin" située devant le bâtiment B, de fixer des indemnités alternatives selon que les lots à usage de stationnement leur appartenant sont situés ou non sur l'emprise alors, selon le moyen : 1 / que le juge de l'expropriation ne fixe l'indemnité due à l'exproprié, de manière alternative, que dans l'hypothèse où il existe une difficulté sérieuse sur le fond du droit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a fixé une indemnité alternative, alors qu'il ne pouvait subsister aucun doute sur la propriété de l'emprise litigieuse, constituée par une cour-jardin située devant le bâtiment B sur l'avenue Gallieni, clairement désignée, dans le règlement de copropriété, comme une partie commune appartenant au syndicat de copropriétaires, laquelle pouvait d'ailleurs d'autant moins faire l'objet d'emplacements de parkings privatifs, au bénéfice des consorts Z... et de la SCI Résidence Balzac, qu'elle avait été frappée d'alignement et que les parkings en cause étaient situés devant le bâtiment A, a violé l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation ; 2 / qu'en cas de contestation sérieuse sur le fond du droit, le juge de l'expropriation doit se borner, sans pouvoir déterminer la propriété du bien, à fixer l'indemnité de manière alternative ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'il existait une difficulté sérieuse relativement à la propriété de la cour-jardin faisant l'objet de l'emprise, a cependant, à la suite du tribunal, fixé une indemnité alternative, selon que les emplacements de parkings litigieux se trouvaient situés devant la propriété des consorts Z... ou à tout autre endroit, décidant donc que l'emprise expropriée dépendait de lots privatifs et n'appartenait donc pas, en tant que partie commune, au syndicat des copropriétaires, a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le règlement de copropriété était peu clair et constaté qu'il existait une contradiction entre ce règlement et la disposition des lieux quant aux possibilités matérielles de garer les véhicules, la cour d'appel, qui a pu retenir qu'il existait une contestation sérieuse sur la situation des emplacements de stationnement, a fixé à bon droit des indemnités alternatives selon que ces emplacements étaient ou non situés dans l'emprise ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la cour-jardin objet de l'emprise était un endroit clos qui n'était pas à l'usage du syndicat des copropriétaires, celui-ci ayant toujours soutenu que cet emplacement était une partie privative pour laquelle il n'avait sollicité aucune indemnité d'expropriation, la cour d'appel a pu retenir qu'il n'existait pas de contestation sérieuse sur la qualification des parties privatives de cette parcelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant relevé, par motifs adoptés, que le bien exproprié était grevé lors de son acquisition par les copropriétaires d'une servitude d'alignement, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Régie autonome des transports parisiens (RATP) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 mars 2004
Référence
6137242acd5801467741321a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel