Cour de Cassation · soc — 29 septembre 2004
- ECLI
- 6137242acd58014677413228
- Date
- 29 septembre 2004
- Condamnation
- 100 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8 novembre 2001) d'avoir dit le licenciement abusif et condamné la société AMGP à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents, et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, 1 / que la lettre licenciant M. X... pour faute grave reproche au salarié l'irrespect des délais de livraison et la non information aux clients des reports de livraison et une organisation des livraisons risquant de mettre en danger le personnel de l'entreprise ainsi que les manutentionnaires chez les clients, la non organisation des plannings de production et le non suivi de la production, la mauvaise exécution des commandes clients impliquant de nombreux retours pour reprise, voire, nouvelle fabrication en atelier, la très mauvaise préparation d'achats matières et, enfin, l'ordre dangereux donné à un employé ayant déclenché un incendie ; que ces griefs suffisamment précis et circonstanciés correspondent pleinement aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'en retenant cependant que les griefs invoqués par l'employeur à l'encontre du salarié ne sont ni précis, ni circonstanciés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que la faute grave privative des indemnités de licenciement et de préavis résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'ayant constaté qu'il était établi que M. X... avait donné l'ordre à l'un de ses subordonnés de brûler du papier en lui demandant de surveiller le feu et qu'un début d'incendie s'était produit le 8 juin 1997, la cour d'appel aurait dû rechercher si ce comportement du salarié n'était pas gravement fautif ; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de procéder à cet examen au motif inopérant que cet incident n'avait guère retenu l'attention de l'employeur qui à l'époque n'avait eu aucune réaction et n'avait même pas jugé utile d'adresser des observations au salarié dans la mesure où l'employeur a engagé la procédure de licenciement dès le 6 juillet 1997 par l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable qui a eu lieu le 16 juillet suivant et que le licenciement de M. X..., intervenu le 21 juillet 1997, est motivé par "l'ordre dangereux à un employé qui avait déclenché un incendie" ; que la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; 3 / qu'en tout état de cause, ayant constaté qu'il était établi que M. X... avait donné l'ordre à un de ses subordonnés de brûler du papier en lui demandant de surveiller le feu et qu'un incendie s'était produit le 8 juin 1997, la cour de Rennes ne pouvait décider que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif inopérant que l'employeur n'avait eu aucune réaction et n'avait pas jugé utile d'adresser des observations au salarié dès lors que la réaction de la société AMGP, après l'incendie provoqué par un des subordonnés de M. X..., a été de licencier ce salarié pour ce motif précis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que M. Jean-Louis X..., responsable d'atelier à la société AMGP, a été licencié pour faute grave ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8 novembre 2001) d'avoir dit le licenciement abusif et condamné la société AMGP à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents, et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, 1 / que la lettre licenciant M. X... pour faute grave reproche au salarié l'irrespect des délais de livraison et la non information aux clients des reports de livraison et une organisation des livraisons risquant de mettre en danger le personnel de l'entreprise ainsi que les manutentionnaires chez les clients, la non organisation des plannings de production et le non suivi de la production, la mauvaise exécution des commandes clients impliquant de nombreux retours pour reprise, voire, nouvelle fabrication en atelier, la très mauvaise préparation d'achats matières et, enfin, l'ordre dangereux donné à un employé ayant déclenché un incendie ; que ces griefs suffisamment précis et circonstanciés correspondent pleinement aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'en retenant cependant que les griefs invoqués par l'employeur à l'encontre du salarié ne sont ni précis, ni circonstanciés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que la faute grave privative des indemnités de licenciement et de préavis résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'ayant constaté qu'il était établi que M. X... avait donné l'ordre à l'un de ses subordonnés de brûler du papier en lui demandant de surveiller le feu et qu'un début d'incendie s'était produit le 8 juin 1997, la cour d'appel aurait dû rechercher si ce comportement du salarié n'était pas gravement fautif ; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de procéder à cet examen au motif inopérant que cet incident n'avait guère retenu l'attention de l'employeur qui à l'époque n'avait eu aucune réaction et n'avait même pas jugé utile d'adresser des observations au salarié dans la mesure où l'employeur a engagé la procédure de licenciement dès le 6 juillet 1997 par l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable qui a eu lieu le 16 juillet suivant et que le licenciement de M. X..., intervenu le 21 juillet 1997, est motivé par "l'ordre dangereux à un employé qui avait déclenché un incendie" ; que la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; 3 / qu'en tout état de cause, ayant constaté qu'il était établi que M. X... avait donné l'ordre à un de ses subordonnés de brûler du papier en lui demandant de surveiller le feu et qu'un incendie s'était produit le 8 juin 1997, la cour de Rennes ne pouvait décider que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif inopérant que l'employeur n'avait eu aucune réaction et n'avait pas jugé utile d'adresser des observations au salarié dès lors que la réaction de la société AMGP, après l'incendie provoqué par un des subordonnés de M. X..., a été de licencier ce salarié pour ce motif précis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel qui a estimé qu'il était seulement établi que le salarié avait donné l'ordre d'allumer un feu ayant donné lieu à un début d'incendie et qui a constaté qu'il avait chargé un subordonné de surveiller le foyer, a pu décider que ce comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; qu'en outre, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a jugé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aubry mécanique général de précision aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Aubry mécanique général de précision à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 septembre 2004
Référence
6137242acd58014677413228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel