Cour de Cassation · soc — 29 septembre 2004
- ECLI
- 6137242acd5801467741322c
- Date
- 29 septembre 2004
- Condamnation
- 100 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tarbes, 29 novembre 2001) d'avoir fait droit à ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'à défaut d'avoir énoncé quelles étaient les modalités exactes de l'usage sur lequel était fondé la prime et les conditions d'octroi de celle-ci et d'avoir précisé en quoi le salarié qui reconnaît percevoir le montant minimal de cette prime avait vocation à recevoir à ce titre un montant supérieur, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale, au regard des articles L. 412-2 du Code du travail, L. 133-5 et L. 136-2 du même Code ; 2 / que l'instauration par l'employeur d'une prime de fin d'année récompensant le personnel ouvrier du travail réalisé sur les chantiers, en ce qu'elle prend nécessairement en compte le temps de présence des ouvriers sur les chantiers, repose sur un élément objectif et ne constitue pas une mesure discriminatoire ; que le conseil de prud'hommes, qui a induit le contraire en faisant droit à la demande de rappel de prime, a méconnu la règle de l'égalité des salaires et les articles L. 133-5 et L. 136-2 du Code du travail ; 3 / qu'en faisant application au salarié des dispositions de l'article L. 412-2 du Code du travail, quand ce salarié n'a pas la qualité de délégué syndical et se prévalait uniquement de sa qualité de représentant du personnel, le conseil de prud'hommes a violé ledit texte ; 4 / qu'une perte de chance, à la supposer établie, ne caractérise pas, à elle seule, une discrimination illicite ; que le conseil de prud'hommes a violé les règles relatives à l'égalité des salaires et les textes précités ; 5 / qu'en ne s'expliquant pas sur le fait, souligné par l'employeur, qui contestait une quelconque rupture de l'égalité de traitement au détriment de M. X..., que nombre de salariés avait perçu le même montant de prime de fin d'année depuis 1995, fait susceptible d'écarter l'élément déterminant d'une différence effective de traitement, le conseil de prud'hommes a encore privé sa décision de base légale au regard des textes et principe précités ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., titulaire au sein de la société Gallego de plusieurs mandats électifs, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de prime de fin d'année et de dommages-intérêts pour discrimination ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tarbes, 29 novembre 2001) d'avoir fait droit à ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'à défaut d'avoir énoncé quelles étaient les modalités exactes de l'usage sur lequel était fondé la prime et les conditions d'octroi de celle-ci et d'avoir précisé en quoi le salarié qui reconnaît percevoir le montant minimal de cette prime avait vocation à recevoir à ce titre un montant supérieur, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale, au regard des articles L. 412-2 du Code du travail, L. 133-5 et L. 136-2 du même Code ; 2 / que l'instauration par l'employeur d'une prime de fin d'année récompensant le personnel ouvrier du travail réalisé sur les chantiers, en ce qu'elle prend nécessairement en compte le temps de présence des ouvriers sur les chantiers, repose sur un élément objectif et ne constitue pas une mesure discriminatoire ; que le conseil de prud'hommes, qui a induit le contraire en faisant droit à la demande de rappel de prime, a méconnu la règle de l'égalité des salaires et les articles L. 133-5 et L. 136-2 du Code du travail ; 3 / qu'en faisant application au salarié des dispositions de l'article L. 412-2 du Code du travail, quand ce salarié n'a pas la qualité de délégué syndical et se prévalait uniquement de sa qualité de représentant du personnel, le conseil de prud'hommes a violé ledit texte ; 4 / qu'une perte de chance, à la supposer établie, ne caractérise pas, à elle seule, une discrimination illicite ; que le conseil de prud'hommes a violé les règles relatives à l'égalité des salaires et les textes précités ; 5 / qu'en ne s'expliquant pas sur le fait, souligné par l'employeur, qui contestait une quelconque rupture de l'égalité de traitement au détriment de M. X..., que nombre de salariés avait perçu le même montant de prime de fin d'année depuis 1995, fait susceptible d'écarter l'élément déterminant d'une différence effective de traitement, le conseil de prud'hommes a encore privé sa décision de base légale au regard des textes et principe précités ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la décision de n'accorder au salarié que le montant minimum de la prime de fin d'année était consécutive à ses absences résultant de ses obligations d'élu du personnel, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gallego aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gallego à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 septembre 2004
Référence
6137242acd5801467741322c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel