Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 mai 2004
- ECLI
- 6137242acd5801467741322e
- Date
- 13 mai 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Gan-Vie du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des productions que, pour garantir le remboursement de divers prêts qui lui avaient été consentis ainsi qu'à la société dont il était le gérant, par une banque, M. X... a adhéré en 1992 et 1993, tant à titre personnel qu'en qualité de représentant de la SARL X... à l'assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la compagnie Gan-vie et destinée à couvrir les risques décès et invalidité ; que dans le formulaire d'adhésion, M. X... a répondu par la négative à toutes les questions relatives à son passé médical ; qu'atteint en 1995 d'une invalidité pour cause d'arthrose dégénérative diffuse et invalidante, M. X... a demandé à bénéficier des garanties du GAN que l'assureur lui a refusées au motif qu'il avait fait une fausse déclaration lors de la souscription du contrat en dissimulant l'existence d'une arthrose des genoux dont les premières manifestations remontaient au mois d'octobre 1988 ; Attendu que pour dire l'assureur tenu à garantie envers M. X... et sa société, l'arrêt attaqué retient que s'il n'est pas douteux que, lors de la souscription du contrat M. X... souffrait d'une pathologie véritable et que sa réponse au questionnaire était inexacte, il convient néanmoins, en l'absence de mauvaise foi, de faire application de l'article L. 113-9 du Code des assurances ; Attendu cependant qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la compagnie Gan qui soutenait que si la nullité du contrat pour fausse déclaration ne devait pas être retenue, les juges du fond devaient alors appliquer l'exclusion de garantie contractuellement prévue concernant l'aggravation d'une affection survenue antérieurement à la souscription du contrat et non déclarée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième et le troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... et la société Franche Comté bétail aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Gan, d'une part, de M. X... et la société Franche Comté bétail, d'autre part ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 113-9 du Code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mai 2004
Référence
6137242acd5801467741322e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA