Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 novembre 2004
- ECLI
- 6137242bcd5801467741324b
- Date
- 23 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mme X..., ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 2270-1 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce ; Attendu que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; Attendu que les époux Y... ont recherché la responsabilité professionnelle de Maurice X..., notaire, en raison d'actes instrumentés par lui de 1976 à 1980, ainsi que celle de son successeur, Mme Z..., à la suite d'un acte qu'elle avait instrumenté le 2 mars 1988 et dont il serait résulté, selon eux, qu'en raison des fautes respectives de ces officiers publics, ils n'avaient pas été libérés de leurs engagements de cautions solidaires d'un prêt contracté, le 26 avril 1976, envers le Crédit Hôtelier, devenu le CEPME ; Attendu que pour déclarer prescrite, par application de l'article 189 bis du Code de commerce, devenu l'article L. 110-4 du même Code, l'action des époux Y..., l'arrêt attaqué retient que le prêt, fondement de la demande en réparation dirigée contre les notaires était devenu exigible le 6 février 1983 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme X..., ès qualités et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 novembre 2004
Référence
6137242bcd5801467741324b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel