Cour de Cassation · civ2 — 18 novembre 2004
- ECLI
- 6137242bcd58014677413250
- Date
- 18 novembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se plaignant de désordres affectant l'immeuble dans lequel elle exploitait un hôtel, l'EURL Hôtel d'Estrées a fait assigner le propriétaire des lieux, M. X..., et a résilié le bail commercial qui les liait ; qu'un tribunal a condamné le bailleur à payer à l'EURL Hôtel d'Estrées différentes sommes ; qu'ayant interjeté appel, M. X... a notamment soutenu que les conclusions de l'intimée n'étaient pas recevables puisqu'elle ne justifiait pas de son siège social, le situant toujours à l'adresse de l'hôtel qu'elle n'exploitait plus ; Attendu que pour déclarer recevables les conclusions de l'EURL Hôtel d'Estrées, l'arrêt retient que celle-ci n'ayant plus d'activité, n'a pas estimé utile d'effectuer des formalités de changement d'adresse, négligence qui ne cause cependant aucun préjudice à M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 961 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les conclusions des parties devant la cour d'appel ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 du même Code n'ont pas été fournies ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se plaignant de désordres affectant l'immeuble dans lequel elle exploitait un hôtel, l'EURL Hôtel d'Estrées a fait assigner le propriétaire des lieux, M. X..., et a résilié le bail commercial qui les liait ; qu'un tribunal a condamné le bailleur à payer à l'EURL Hôtel d'Estrées différentes sommes ; qu'ayant interjeté appel, M. X... a notamment soutenu que les conclusions de l'intimée n'étaient pas recevables puisqu'elle ne justifiait pas de son siège social, le situant toujours à l'adresse de l'hôtel qu'elle n'exploitait plus ; Attendu que pour déclarer recevables les conclusions de l'EURL Hôtel d'Estrées, l'arrêt retient que celle-ci n'ayant plus d'activité, n'a pas estimé utile d'effectuer des formalités de changement d'adresse, négligence qui ne cause cependant aucun préjudice à M. X... ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à constater l'existence d'un grief pour déclarer l'irrecevabilité des conclusions d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne l'EURL Hôtel d'Estrées aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de l'EURL Hôtel d'Estrées ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Bezombes, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 novembre 2004
Référence
6137242bcd58014677413250
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel