Cour de Cassation · civ2 — 18 novembre 2004
- ECLI
- 6137242bcd58014677413253
- Date
- 18 novembre 2004
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une maison d'habitation ayant été donnée à bail à M. et Mme X..., une décision du 25 novembre 1997 a fait injonction à M. et Mme Y..., bailleurs, d'exécuter, sous astreinte, certains travaux ; que M. et Mme X... ont assigné les bailleurs aux fins de liquidation de l'astreinte ; Attendu que pour limiter à une certaine somme la liquidation de l'astreinte, l'arrêt retient que la réfection des conduits de fumée apparaît inutile et qu'il appartient aux preneurs de ne pas s'en tenir à la lettre du jugement du 25 novembre 1997, mais également à son esprit, la décision ayant voulu, dans sa finalité, que les locataires puissent bénéficier d'un chauffage conforme et suffisant ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1351 du Code civil, ensemble les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 8 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une maison d'habitation ayant été donnée à bail à M. et Mme X..., une décision du 25 novembre 1997 a fait injonction à M. et Mme Y..., bailleurs, d'exécuter, sous astreinte, certains travaux ; que M. et Mme X... ont assigné les bailleurs aux fins de liquidation de l'astreinte ; Attendu que pour limiter à une certaine somme la liquidation de l'astreinte, l'arrêt retient que la réfection des conduits de fumée apparaît inutile et qu'il appartient aux preneurs de ne pas s'en tenir à la lettre du jugement du 25 novembre 1997, mais également à son esprit, la décision ayant voulu, dans sa finalité, que les locataires puissent bénéficier d'un chauffage conforme et suffisant ; Qu'en statuant ainsi, alors que ledit jugement précisait, dans son dispositif, que les travaux à la charge des bailleurs visaient, outre le changement de fenêtres, la réfection des conduits de fumée, la cour d'appel a modifié le dispositif précité et a méconnu l'autorité de la chose jugée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Bezombes, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 novembre 2004
Référence
6137242bcd58014677413253
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel