Cour de Cassation · civ2 — 18 novembre 2004
- ECLI
- 6137242bcd58014677413254
- Date
- 18 novembre 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 octobre 2002), qu'un précédent arrêt ayant ordonné, sous peine d'astreinte, à la société Astra Zeneca de ne pas faire travailler de délégués médicaux sur le secteur d'activité de M. X..., salarié protégé, ce dernier a demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte ; que sa demande ayant été rejetée, M. X... a relevé appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Astra Zeneca fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte alors, selon le moyen : 1 / qu'excède ses pouvoirs le juge de l'exécution qui tranche une question portant sur le fond du droit que n'avait pas résolue la décision dont il était saisi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Lyon, dans son arrêt du 8 novembre 2000 porté devant le juge de l'exécution, avait fait interdiction à la société Astra Zeneca de faire travailler un salarié sur le secteur d'activité de M. X..., sans se prononcer sur l'étendue exacte de ce secteur qui n'était alors pas contestée par les parties ; qu'en tranchant cette question que n'avait pas examinée la décision dont il était saisi, le juge de l'exécution a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ; 2 / que dans son arrêt du 8 novembre 2000 porté devant le juge de l'exécution, la cour d'appel de Lyon avait constaté qu'avant le rapprochement des sociétés Zeneca et Astra, M. X... était seul à prospecter sur le secteur de Lyon et que l'intervention d'une autre salariée sur le même secteur d'activité, qui l'obligeait à un travail en commun auquel il n'était auparavant pas astreint, constituait non pas une modification du contrat mais un changement de ses conditions concrètes de travail ; qu'en se bornant à retenir qu'une autre salariée était intervenue sur le secteur de Lyon qui aurait été accordé à M. X..., sans rechercher comme l'y invitait la société Astra Zeneca si les établissements prospectés par la salariée étaient de ceux que M. X... aurait effectivement visités seul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 et de l'article 1351 du Code civil ; 3 / qu'en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent se déterminer par voie de pure affirmation ; qu'outre la liste des établissements à prospecter revêtue de la signature du salarié, la société Astra Zeneca produisait en l'espèce, pour les années 1999 et 2000, deux listes d'établissements ciblés comportant en regard du nom de chaque salarié le nom de plusieurs établissements ; qu'elle soutenait que cette liste fixait les établissements, regroupés dans un même secteur géographique, dont ces salariés avaient la charge ; qu'en affirmant que ces documents ne constituaient que des listes d'objectifs à atteindre, sans indiquer quelle énonciation de ces documents la conduisait à retenir une telle conclusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 octobre 2002), qu'un précédent arrêt ayant ordonné, sous peine d'astreinte, à la société Astra Zeneca de ne pas faire travailler de délégués médicaux sur le secteur d'activité de M. X..., salarié protégé, ce dernier a demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte ; que sa demande ayant été rejetée, M. X... a relevé appel ; Attendu que la société Astra Zeneca fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte alors, selon le moyen : 1 / qu'excède ses pouvoirs le juge de l'exécution qui tranche une question portant sur le fond du droit que n'avait pas résolue la décision dont il était saisi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Lyon, dans son arrêt du 8 novembre 2000 porté devant le juge de l'exécution, avait fait interdiction à la société Astra Zeneca de faire travailler un salarié sur le secteur d'activité de M. X..., sans se prononcer sur l'étendue exacte de ce secteur qui n'était alors pas contestée par les parties ; qu'en tranchant cette question que n'avait pas examinée la décision dont il était saisi, le juge de l'exécution a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ; 2 / que dans son arrêt du 8 novembre 2000 porté devant le juge de l'exécution, la cour d'appel de Lyon avait constaté qu'avant le rapprochement des sociétés Zeneca et Astra, M. X... était seul à prospecter sur le secteur de Lyon et que l'intervention d'une autre salariée sur le même secteur d'activité, qui l'obligeait à un travail en commun auquel il n'était auparavant pas astreint, constituait non pas une modification du contrat mais un changement de ses conditions concrètes de travail ; qu'en se bornant à retenir qu'une autre salariée était intervenue sur le secteur de Lyon qui aurait été accordé à M. X..., sans rechercher comme l'y invitait la société Astra Zeneca si les établissements prospectés par la salariée étaient de ceux que M. X... aurait effectivement visités seul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 et de l'article 1351 du Code civil ; 3 / qu'en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent se déterminer par voie de pure affirmation ; qu'outre la liste des établissements à prospecter revêtue de la signature du salarié, la société Astra Zeneca produisait en l'espèce, pour les années 1999 et 2000, deux listes d'établissements ciblés comportant en regard du nom de chaque salarié le nom de plusieurs établissements ; qu'elle soutenait que cette liste fixait les établissements, regroupés dans un même secteur géographique, dont ces salariés avaient la charge ; qu'en affirmant que ces documents ne constituaient que des listes d'objectifs à atteindre, sans indiquer quelle énonciation de ces documents la conduisait à retenir une telle conclusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interpréter la décision ayant ordonné l'astreinte que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis a, sans excéder ses pouvoirs, retenu que le secteur d'activité de M. X... était défini, non par référence à une liste d'établissements, mais par une zone géographique ; qu'elle en a ainsi déduit, sans avoir à effectuer d'autres recherches, que l'astreinte était due ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Astra Zeneca aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Astra Zeneca, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Bezombes, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 novembre 2004
Référence
6137242bcd58014677413254
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel