Cour de Cassation · civ1 — 16 mars 2004
- ECLI
- 6137242bcd58014677413271
- Date
- 16 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la commune du Plessis-Robinson fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 15 mars 2002) d'avoir dit qu'il n'existait aucun risque de confusion entre son nom et la dénomination de l'association pour la protection des lieux exposés au saccage et à la spoliation par des investissements spéculatifs, dite association PLESSIS, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, d'une part, constater que "la commune qui est officiellement dénommée Le Y... Robinson, est souvent appelée Le Y... ; que les appellations de l'Association et de la Commune sont semblables et qu'une telle circonstance n'exclut pas, par elle-même un risque de confusion avec la dénomination de l'association dont le sigle, formé de la première lettre des mots composant cette dénomination, forment PLESSIS" et d'autre part, affirmer "qu'il n'existe aucune confusion avec l'élément "PLESSIS" composant le nom de la commune" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la commune du Plessis-Robinson fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 15 mars 2002) d'avoir dit qu'il n'existait aucun risque de confusion entre son nom et la dénomination de l'association pour la protection des lieux exposés au saccage et à la spoliation par des investissements spéculatifs, dite association PLESSIS, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, d'une part, constater que "la commune qui est officiellement dénommée Le Y... Robinson, est souvent appelée Le Y... ; que les appellations de l'Association et de la Commune sont semblables et qu'une telle circonstance n'exclut pas, par elle-même un risque de confusion avec la dénomination de l'association dont le sigle, formé de la première lettre des mots composant cette dénomination, forment PLESSIS" et d'autre part, affirmer "qu'il n'existe aucune confusion avec l'élément "PLESSIS" composant le nom de la commune" ; Mais attendu que si la cour d'appel a relevé initialement que la similitude des deux appellations n'excluait pas, par elle-même un risque de confusion, elle a aussitôt constaté que tel n'était pas le cas, dans la mesure où, même si la commune était couramment désignée Le Y... par abréviation, l'élément "Robinson" n'en perdait pas pour autant son importance dès lors que les habitants étaient appelés Robinsonnais et que l'organe mensuel d'information municipale s'intitulait "Le X... Robinson" ; qu'elle a ajouté que les documents versés aux débats établissaient que l'association "Y..." faisait toujours précéder son sigle du mot "association" ; qu'elle séparait les lettres de ce sigle par un point ; qu'en 1992, elle avait demandé à la rédaction de l'annuaire municipal de compléter la rubrique qui lui était consacrée par application du sigle ; qu'enfin, cette association existait depuis plus de vingt ans lorsque l'instance avait été introduite ; que, sans se contredire, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune du Y... Robinson aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune du Y... Robinson ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 mars 2004
Référence
6137242bcd58014677413271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel