Cour de Cassation · civ3 — 18 février 2004
- ECLI
- 6137242bcd58014677413273
- Date
- 18 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 décembre 2001), que les époux X... sont propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété ; que par ordonnance rendue le 30 mai 1995, M. Y... a été désigné comme administrateur provisoire de la copropriété ; que par acte du 20 janvier 1999 M. X... a assigné le syndicat des copropriétaires, représenté par M. Y..., en annulation des assemblées générales des 13 et 15 octobre 1998 ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que celui-ci n'est pas fondé à reprocher à M. Y... d'avoir représenté un copropriétaire par l'intermédiaire d'une collaboratrice et d'avoir méconnu les dispositions de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où, intervenant en qualité d'administrateur provisoire et non comme syndic, les dispositions invoquées ne lui sont pas applicables ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 47 et 63 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu que le syndic, son conjoint, et ses préposés ne peuvent recevoir mandat pour représenter un copropriétaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 décembre 2001), que les époux X... sont propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété ; que par ordonnance rendue le 30 mai 1995, M. Y... a été désigné comme administrateur provisoire de la copropriété ; que par acte du 20 janvier 1999 M. X... a assigné le syndicat des copropriétaires, représenté par M. Y..., en annulation des assemblées générales des 13 et 15 octobre 1998 ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que celui-ci n'est pas fondé à reprocher à M. Y... d'avoir représenté un copropriétaire par l'intermédiaire d'une collaboratrice et d'avoir méconnu les dispositions de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où, intervenant en qualité d'administrateur provisoire et non comme syndic, les dispositions invoquées ne lui sont pas applicables ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... avait été convoqué aux assemblées générales des 13 et 15 octobre 1998 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé ou émargement, et alors que l'administrateur provisoire désigné en application de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 remplissant à titre temporaire les fonctions de syndic est soumis aux mêmes obligations que celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 février 2004
Référence
6137242bcd58014677413273
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel