Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 février 2004
- ECLI
- 6137242bcd58014677413276
- Date
- 18 février 2004
- Condamnation
- 190 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que conformément à l'article 36 du contrat de crédit-bail, les Sicomi, que la perte soit totale ou partielle, s'obligeaient à reconstruire les lieux loués à l'identique à moins que cette reconstruction soit impossible par suite d'interdiction administrative ou autre, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la gestion d'affaires, a souverainement retenu que la preuve n'était pas rapportée que ces sociétés, qui n'étaient tenues que d'une obligation de reconstruction à l'identique, aient été sollicitées par la société Fradhor pour entreprendre une reconstruction des immeubles pour des activités différentes du complexe de loisirs, et a légalement justifié sa décision en excluant toute faute des crédit bailleurs ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Fradhor se trouvait en état de cessation des paiements depuis le 31 décembre 1974, que du fait de la liquidation des biens, toute continuation d'activité lui était interdite du 23 septembre 1975 au 6 avril 1979, date de clôture de la procédure pour extinction de passif et que l'offre d'achat de la mairie, qu'elle avait acceptée, lui avait été transmise le 12 juillet 1978, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que cette société disposait d'une trésorerie de quatre millions de francs antérieurement à la mise en oeuvre de la procédure d'expropriation, a souverainement retenu, sans être tenue de procéder à une recherche sur le rôle du syndic, que ses constatations rendaient inopérante, que la société Fradhor ne disposait pas des facultés financières lui permettant de remettre le terrain en état pour y exploiter une autre activité que celle relative au complexe de loisirs et d'espérer une expropriation dans de meilleures conditions, et a légalement justifié sa décision rejetant la demande de la société Fradhor en l'absence de préjudice lié à la privation de ses droits de propriétaire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fradhor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fradhor à payer à la société Sophia la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 36 du contrat de crédit
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 février 2004
Référence
6137242bcd58014677413276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel