Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2004
- ECLI
- 6137242bcd5801467741327f
- Date
- 2 mars 2004
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en se contentant de se référer à l'avis de son médecin qualifié qui a conclu que M. X... n'était pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie alors qu'elle avait expressément cité le rapport du médecin qualifié relevant que M. X... ne pouvait faire seul sa toilette, ni son habillage, ni couper ses aliments et qu'une auxiliaire de vie était nécessaire à raison de deux heures et demi par jour, la Cour nationale n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie a rejeté la demande de M. X..., titulaire d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, visant à son classement dans la troisième catégorie ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (11 décembre 2001) a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en se contentant de se référer à l'avis de son médecin qualifié qui a conclu que M. X... n'était pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie alors qu'elle avait expressément cité le rapport du médecin qualifié relevant que M. X... ne pouvait faire seul sa toilette, ni son habillage, ni couper ses aliments et qu'une auxiliaire de vie était nécessaire à raison de deux heures et demi par jour, la Cour nationale n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la Cour nationale a estimé que M. X..., dont l'état ne nécessitait pas l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, ne pouvait prétendre au classement dans la troisième catégorie des invalides ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2004
Référence
6137242bcd5801467741327f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel