Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2004
- ECLI
- 6137242bcd58014677413283
- Date
- 2 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le redressement relatif au taux de cotisations accident du travail applicable à M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que le fait qu'un responsable se rende de manière occasionnelle sur des chantiers, lorsque son activité tient à titre principal dans la direction administrative et commerciale d'un établissement de 150 employés, ne permet pas qu'il soit soumis à un taux de cotisation de 7, 53 %, le risque auquel il est soumis n'étant ni aggravé ni équivalent à celui des salariés travaillant effectivement sur chantier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1 et suivants des arrêtés des 13 décembre 1971 et 19 décembre 1979 : 2 / que le jugement définitif du TASS de la Roche-sur-Yon du 29 juillet 1996 a, statuant sur une demande identique de l'URSSAF concernant le taux d'accident du travail de M. X... constaté que les fonctions de celui-ci ne l'amenaient à se déplacer qu'exceptionnellement sur les chantiers ; qu'en décidant le contraire, sans constater que ces fonctions auraient évoluées après le jugement, bien que celui-ci n'ait pas changé de fonction depuis le jugement précité, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 3 / que la société faisait valoir que l'administration fiscale destinataire de la lettre de M. X..., sur laquelle se fonde l'arrêt, avait considéré que l'affirmation qu'elle contenait n'était pas en accord avec la réalité et avait pour cette raison opéré un redressement sur ce point ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : qu'elle a également réintégré dans l'assiette des cotisations, la différence résultant pour le calcul des cotisations d'accident du travail dues sur les rémunérations perçues par un cadre de l'entreprise, M. X..., entre l'application du taux réduit prévu pour les bureaux et du taux normal fixé pour les entreprises de travaux publics et de bâtiments ; que la cour d'appel a partiellement accueilli le recours de la société SCS Allez ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le redressement relatif au taux de cotisations accident du travail applicable à M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que le fait qu'un responsable se rende de manière occasionnelle sur des chantiers, lorsque son activité tient à titre principal dans la direction administrative et commerciale d'un établissement de 150 employés, ne permet pas qu'il soit soumis à un taux de cotisation de 7, 53 %, le risque auquel il est soumis n'étant ni aggravé ni équivalent à celui des salariés travaillant effectivement sur chantier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1 et suivants des arrêtés des 13 décembre 1971 et 19 décembre 1979 : 2 / que le jugement définitif du TASS de la Roche-sur-Yon du 29 juillet 1996 a, statuant sur une demande identique de l'URSSAF concernant le taux d'accident du travail de M. X... constaté que les fonctions de celui-ci ne l'amenaient à se déplacer qu'exceptionnellement sur les chantiers ; qu'en décidant le contraire, sans constater que ces fonctions auraient évoluées après le jugement, bien que celui-ci n'ait pas changé de fonction depuis le jugement précité, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 3 / que la société faisait valoir que l'administration fiscale destinataire de la lettre de M. X..., sur laquelle se fonde l'arrêt, avait considéré que l'affirmation qu'elle contenait n'était pas en accord avec la réalité et avait pour cette raison opéré un redressement sur ce point ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que, pour les industries du bâtiment et des travaux publics, le taux réduit de cotisations accident du travail applicables aux personnels de bureaux n'est applicable que dans la mesure où le personnel qui y travaille n'est qu'exceptionnellement appelé à se déplacer sur les chantiers ; qu'ayant constaté que tel n'était pas le cas de M. X..., la cour d'appel a, par ce seul motif, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal ; Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu que pour annuler le premier chef de redressement l'arrêt attaqué retient essentiellement que les véhicules ne servaient aux intéressés que pendant les heures de travail et que, pour les trajets entre le siège de l'entreprise et les chantiers, ils n'étaient pas affectés personnellement à un salarié déterminé mais mis à la disposition de tous les conducteurs de travaux qui, ne les utilisant pas pour le trajet de leur domicile à leur travail, n'en retiraient aucun avantage en nature ; Attendu, cependant, qu'il résulte du second des textes visés que si l'employeur déduit de la base des cotisations une somme égale à la déduction supplémentaire pour frais professionnel dont bénéficie le salarié en matière d'impôt sur le revenu, la base des cotisations est constituée, sauf autorisation expresse de l'administration fiscale, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquis aux intéressés y compris, le cas échéant, les indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses énonciations, que l'avantage consenti dispensait la société d'indemniser les bénéficiaires de frais professionnels inhérents à l'emploi et qu'en l'absence d'autorisation de l'administration fiscale invoquée par cet employeur, leur déduction de l'assiette des cotisations ne pouvait être cumulée avec l'abattement forfaitaire déjà pratiqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article L. 627-2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, seulement en ce que l'arrêt a dit n'y avoir pas lieu à redresemetn pour la mise à disposition des véhicules, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de la société en ce qu'il porte sur le redressement concernant la mise à disposition de véhicules de service en faveur des conducteurs de travaux ; Condamne la SCS Allez et Cie aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2004
Référence
6137242bcd58014677413283
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel