Cour de Cassation · soc — 10 mars 2004
- ECLI
- 6137242bcd58014677413286
- Date
- 10 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 novembre 2001) rendu sur renvoi après cassation (SOC. 14 novembre 2000, B. n° 374), que M. X... et un certain nombre de salariés du Centre psychothérapique de Gireugne, établissement de soins psychiatriques géré par l'Union pour la gestion des établissements des Caisses d'assurance maladie (UGECAM), ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de congés payés en soutenant que, travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu, la durée de leur travail n'aurait pas dû être supérieure, sur une année, par application de l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, à une moyenne de 35 heures par semaine travaillée ; Sur le pourvoi formé par l'UGECAM :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'UGECAM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux salariés un rappel de salaire au titre de la majoration d'heures supplémentaires accomplies de la 36e à la 39e heure hebdomadaire, alors, selon le moyen, que l'UGECAM avait fait valoir, dans ses écritures d'appel, et établi par des élements de preuve versés aux débats, que, depuis le 1er février 1992, une équipe spécifique fixe d'aides-soignants de nuit avait été mise en place, de sorte que depuis cette date, aucun aide-soignant ou auxiliaire médico-psychologique n'était plus affecté à une équipe fonctionnant en continu 24H/24H ; qu'en accordant cependant à la totalité du personnel du Centre le bénéfice de la durée légale de 35 heures des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu aux motifs inopérants qu'il importait peu que les salariés disposent d'un certain choix ou que les périodes soient d'une durée variable, et que le Centre admettait le bénéfice des 35 heures au profit des infirmiers qui étaient parfois affectés de manière durable sur une partie seulement des plages travaillées, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que l'UGECAM fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le calcul de la durée du travail des salariés serait effectué sans retranchement des temps d'habillage et de pause alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du Code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, qui excluait du calcul de la durée légale du travail "le temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte" ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi formé par les salariés, tels qu'il figurent en annexe : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement des heures effectuées de la 36e à la 39e heure dès lors que les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 leur étaient applicables ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 25 / M. Pascal Lhermitte, demeurant 153, avenue de Verdun, 36000 Châteauroux, 26 / Mme Nicole Lhuillier-Main, demeurant 61, rue du Préfet Dalphonse, 36000 Châteauroux, 27 / Mme Marie-Hélène Brechet, épouse Marchand, demeurant 14, allée des Tardes, 36250 Saint-Maur, 28 / Mlle Valérie Marlin, demeurant 22, route de Montluçon, 36330 Le Poinçonnet, 29 / Mme Fernande Morin, épouse Méry, demeurant 91, rue Patrice Comboliaud, 36000 Châteauroux, 30 / Mlle Valérie Moreau, demeurant 153, avenue de Verdun, 36000 Châteauroux, 31 / M. Christian Pasquet, demeurant 28, rue de la Rochette, 36000 Châteauroux, 32 / M. Francis Poivert, demeurant La Roche, La Pérouille, 36350 Luant, 33 / Mme Martine Langevin, épouse Rabot, demeurant 3, route des Grands Taillis, 36330 Le Poinçonnet, 34 / Mme Danielle Raque, demeurant Les Petits Champs, 36330 Arthon, 35 / Mlle Christelle Rhimbert, demeurant 9, route de Liniez, 36110 Brion, 36 / M. Mario Terrassin, demeurant 7, avenue Jean-Jaurès, 36110 Levroux, 37 / Mme Sylvie Pailloux, épouse Touzet, demeurant 39, avenue d'Argenton, 36000 Châteauroux, 38 / M. Bruno Villate, demeurant 3, route de Velles, BP 529, 36000 Châteauroux, 39 / Mme Marie-Line Brua, épouse Widemann, demeurant 61, rue Jean d'Alembert, 36000 Châteauroux, en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 2001 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale) , au profit : 1 / de l'Union pour la gestion des établissements des Caisses d'assurances maladies (UGECAM), dont le siège est 1, rue de Micy, 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin, en sa qualité de gestionnaire du Centre psychothérapique de Gireugne, 2 / de la caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Indre (CPAM), dont le siège est 8, rue Jacques Sadron, 36000 Châteauroux, 3 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM), dont le siège est 30, boulevard Jean-Jaurès, 45000 Orléans Cedex, 4 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est 22, boulevard Jean-Jaurès, 45000 Orléans, 5 / du préfet de Région, domicilié 181, rue de Bourgogne, 45000 Orléans, defendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° S 02-40.664 formé par l'Union pour la gestion des établissements des Caisses d'assurances maladies (UGECAM), agissant en sa qualité d'administrateur gestionnaire du Centre psychothérapique de Gireugne, en cassation du même arrêt rendu dans l'affaire l'opposant à : 1 / M. Thierry Brunori, demeurant 8, rue des Maçons, 36130 Déols, 2 / Mme Françoise Lemaire, épouse Berrier, 3 / Mme Anne-Marie Granet, épouse Bigault, 4 / Mme Joëlle, Renée Simonka, épouse Brunori, demeurant 8, rue des Maçons, 36130 Déols, 5 / Mlle Maryline Chantraine, 6 / Mme Clotilde, Bettina Limousin, épouse Despres, 7 / Mme Jeannine, Solange Aussourd, épouse Deville, 8 / M. Daniel Duris, 9 / Mme Marie-Madeleine Norais, épouse Fauchon, demeurant 80, route du Grand Epot, 36330 Le Poinçonnet, 10 / Mme Marie-Monique Delaunay, épouse Fomproix, 11 / M. Michel, Claude Fontaine, 12 / Mme Jacqueline Foulatier, 13 / Mme Marie-Jeanne Foulatier, 14 / Mme Sylvie Foulatier, 15 / M. Patrick, Bernard Garreau, 16 / Mme Anne-Marie Malesset, épouse Gobillot, 17 / M. Joël Michel Gois, demeurant 17, rue Rouget de L'Isle, 36000 Châteauroux, 18 / M. Françis Jean Louis Guillemain, 19 / Mlle Barbara Jarreau, demeurant 24, rue du 14 juillet, 36230 Saint-Denis-de-Jouhet, 20 / Mme Caroline Barthoux, épouse Lallemand, 21 / M. Alain Lami, 22 / M. Gilbert, André Lapouge, 23 / Mme Annick Pathe, épouse Larose, 24 / M. Jacques Larose, 25 / Mme Nicole Letoux, 26 / M. Pascal, Francis Lhermitte, 27 / Mme Nicole Lhuillier, épouse Main, 28 / Mme Marie-Hélène Bréchet, épouse Marchand, 29 / Mlle Valérie, Véronique Marlin, 30 / Mme Fernande Morin, épouse Mery, 31 / Mlle Valérie Moreau, 32 / M. Christian Pasquet, 33 / M. Francis Poivert, 34 /Mme Martine Langevin, épouse Rabot, 35 / Mme Danielle Raque, 36 / Mlle Christelle Rhimbert, 37 / M. Mario Terrassin, 38 / Mme Sylvie Pailloux, épouse Touzet, 39 / M. Bruno Villate, 40 / Mme Marie Line Brua, épouse Widemann, 41 / la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, 42 / la Caisse régionale d'assurance maladie, Vu la connexité, joint les pourvois n° M 02-40.061 et S 02-40.664 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 novembre 2001) rendu sur renvoi après cassation (SOC. 14 novembre 2000, B. n° 374), que M. X... et un certain nombre de salariés du Centre psychothérapique de Gireugne, établissement de soins psychiatriques géré par l'Union pour la gestion des établissements des Caisses d'assurance maladie (UGECAM), ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de congés payés en soutenant que, travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu, la durée de leur travail n'aurait pas dû être supérieure, sur une année, par application de l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, à une moyenne de 35 heures par semaine travaillée ; Sur le pourvoi formé par l'UGECAM : Sur le premier moyen : Attendu que l'UGECAM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux salariés un rappel de salaire au titre de la majoration d'heures supplémentaires accomplies de la 36e à la 39e heure hebdomadaire, alors, selon le moyen, que l'UGECAM avait fait valoir, dans ses écritures d'appel, et établi par des élements de preuve versés aux débats, que, depuis le 1er février 1992, une équipe spécifique fixe d'aides-soignants de nuit avait été mise en place, de sorte que depuis cette date, aucun aide-soignant ou auxiliaire médico-psychologique n'était plus affecté à une équipe fonctionnant en continu 24H/24H ; qu'en accordant cependant à la totalité du personnel du Centre le bénéfice de la durée légale de 35 heures des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu aux motifs inopérants qu'il importait peu que les salariés disposent d'un certain choix ou que les périodes soient d'une durée variable, et que le Centre admettait le bénéfice des 35 heures au profit des infirmiers qui étaient parfois affectés de manière durable sur une partie seulement des plages travaillées, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne, sur une année, à 35 heures par semaine travaillée ; qu'il en résulte qu'il suffit que l'entreprise fonctionne en permanence en continu par équipes successives pour que les dispositions de l'article 26 susvisé soient applicables aux salariés affectés à l'une de ces équipes, peu important que, par intermittence, ils soient soumis à un horaire normal ; Et attendu qu'ayant fait ressortir que la création d'une équipe spécifique d'aides-soignantes de nuit n'avait pas modifié le travail des équipes travaillant par alternance sur l'ensemble des périodes du cycle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'UGECAM fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le calcul de la durée du travail des salariés serait effectué sans retranchement des temps d'habillage et de pause alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du Code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, qui excluait du calcul de la durée légale du travail "le temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte" ; Mais attendu qu'ayant relevé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que, durant les temps d'habillage et de pause, les salariés restaient à la disposition de leur employeur, la cour d'appel a décidé à bon droit d'inclure ces périodes dans la durée effective du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi formé par les salariés, tels qu'il figurent en annexe : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement des heures effectuées de la 36e à la 39e heure dès lors que les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 leur étaient applicables ; Mais attendu qu'ayant rappelé que l'article 26 de l'ordonnance susvisée, en disposant que la durée du travail des salariés travaillant en équipes successives dans une entreprise organisée en cycle continu ne devra pas être supérieure en moyenne, sur l'année, à 35 heures par semaine, a légalement limité la durée du travail de ces salariés, la cour d'appel en a exactement déduit que toute heure effectuée au-delà de cette durée devait supporter la majoration prévue par l'article L. 212-5 du Code du travail et ouvrir droit au repos compensateur ; Et attendu qu'ayant constaté que les salariés avaient été rémunérés sur la base d'un horaire de 39 heures, la cour d'appel a pu décider qu'en l'absence d'un régime d'équivalence applicable à l'entreprise, ceux-ci ne peuvent prétendre qu'au paiement des majorations au taux de 25 % pour les heures accomplies entre la 35e et la 39e heure ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mars 2004
Référence
6137242bcd58014677413286
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel