Cour de Cassation · soc — 3 mars 2004
- ECLI
- 6137242bcd58014677413288
- Date
- 3 mars 2004
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Hammerson France et la société Marketing et Valorisation font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 4 novembre 2002) d'avoir jugé sans effet la mise à pied et le licenciement de M. X... alors, selon les moyens : 1 / qu'en déclarant sans effet le licenciement de M. X..., à raison du défaut de qualité de la personne qui l'a prononcé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile dans la mesure où, dans ses conclusions d'appel, M. X... ne demandait à titre de sanction de la nullité alléguée du licenciement pour ce défaut de qualité de Hammerson Gestion que la condamnation de son employeur à lui payer les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse admettant ainsi de se considérer comme licencié ; 2 / qu'en retenant pour déclarer sans effet le licenciement de M. X... qu'il avait été prononcé par la société Hammerson Gestion qui n'était pas son employeur sans répondre aux dernières conclusions déposées le 25 juin 2002 qui soutenaient que la société IGIF SAS, employeur de M. X... avait pour président la société Hammerson Gestion SA depuis une assemblée du 31 août 1998 et que le licenciement avait été régulièrement prononcé dès lors que l'entretien préalable s'était tenu devant M. Y..., directeur des ressources humaines de la société Hammerson Gestion qui avait reçu délégation du président de cette société, M. Z... lequel a signé la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le défaut de qualité de la personne qui notifie le licenciement ne constitue qu'une irrégularité de procédure ; qu'ainsi en considérant que le licenciement de M. X... était sans effet du seul fait qu'il avait été prononcé par la société Hammerson Gestion qui ne serait pas l'employeur de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 22-14-1 et L. 22-14-4 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... a été engagé le 1er décembre 1983 par la société Sergecim en qualité de directeur adjoint ; que la société Sergecim assurait la mission de gérant de la SDPH, copropriétaire du centre commercial des Halles de Strasbourg pour le compte de la société Intershop gestion immobilière France (IGIF) ; que le contrat de travail de M. X... a été transféré le 16 décembre 1995 à la société Intershop gestion immobilière (IGIF), celui-ci devenant directeur général de cette société; que le 1er septembre 1998, le groupe anglais Hammerson a racheté les parts de la SDPH ainsi que les actions de la société IGIF devenue la société Marketing et Valorisation ; que M. X... a été l'objet d'une mise à pied conservatoire puis a été licencié pour faute grave le 18 janvier 1999 ; Attendu que la société Hammerson France et la société Marketing et Valorisation font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 4 novembre 2002) d'avoir jugé sans effet la mise à pied et le licenciement de M. X... alors, selon les moyens : 1 / qu'en déclarant sans effet le licenciement de M. X..., à raison du défaut de qualité de la personne qui l'a prononcé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile dans la mesure où, dans ses conclusions d'appel, M. X... ne demandait à titre de sanction de la nullité alléguée du licenciement pour ce défaut de qualité de Hammerson Gestion que la condamnation de son employeur à lui payer les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse admettant ainsi de se considérer comme licencié ; 2 / qu'en retenant pour déclarer sans effet le licenciement de M. X... qu'il avait été prononcé par la société Hammerson Gestion qui n'était pas son employeur sans répondre aux dernières conclusions déposées le 25 juin 2002 qui soutenaient que la société IGIF SAS, employeur de M. X... avait pour président la société Hammerson Gestion SA depuis une assemblée du 31 août 1998 et que le licenciement avait été régulièrement prononcé dès lors que l'entretien préalable s'était tenu devant M. Y..., directeur des ressources humaines de la société Hammerson Gestion qui avait reçu délégation du président de cette société, M. Z... lequel a signé la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le défaut de qualité de la personne qui notifie le licenciement ne constitue qu'une irrégularité de procédure ; qu'ainsi en considérant que le licenciement de M. X... était sans effet du seul fait qu'il avait été prononcé par la société Hammerson Gestion qui ne serait pas l'employeur de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 22-14-1 et L. 22-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que, contrairement aux allégations du premier moyen, le salarié a soutenu devant les juges du second degré que son licenciement était nul pour avoir été prononcé par une personne morale qui n'était pas son employeur ; Et attendu que la cour d'appel qui, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a constaté, par des motifs non critiqués, que les sociétés Hammerson France et Marketing et valorisation constituaient une entité juridique distincte poursuivant une activité distincte de celle de la société Hammerson Gestion et que le licenciement du salarié avait été prononcé par une personne morale qui n'était pas son employeur, ce dont il résultait qu'il était entâché d'une irrégularité de fond, a pu en déduire qu'il était nul et de nul effet ; d'où il suit que le premier moyen manque en fait et que le second moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hammerson France et la société Marketing et valorisation aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement la société Hammerson France et la société Marketing et valorisation à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 2004
Référence
6137242bcd58014677413288
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel