Cour de Cassation · civ3 — 2 juin 2004
- ECLI
- 6137242bcd5801467741328b
- Date
- 2 juin 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2002), que, par acte du 7 avril 1965, M. X..., aux droits duquel se trouve Mme Y..., veuve X..., a donné à bail à la Société auxiliaire de coiffure et de commerce de luxe (SACL) un local à usage commercial situé 46, rue Mouffetard à Paris (5e) ; que, par acte du 6 novembre 1991, Mme X... a donné congé à la locataire pour le 6 mai 1992 avec offre de renouvellement du bail moyennant un certain loyer ; qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties sur le montant du nouveau loyer et qu'aucune d'elles n'a saisi le juge des loyers commerciaux ; qu'à la suite de travaux réalisés en 1987 et 1988 par la société locataire dans les lieux loués avec l'autorisation du bailleur, des désordres sont apparus dans le courant des années 1994 et 1995 dans l'immeuble voisin du 48, rue Mouffetard ; qu'après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a assigné le syndicat des copropriétaires du 46, rue Mouffetard, Mme X..., la SACL et l'assureur de cette dernière pour les voir condamner solidairement à réaliser les travaux préconisés par l'expert ; qu'imputant à la SACL divers manquements aux règles de l'art lors des travaux exécutés en 1987 et 1988, Mme X... a assigné celle-ci en résiliation du bail du 7 avril 1965 et en expulsion ; Attendu que pour accueillir les demandes de Mme X..., l'arrêt retient que, si les violations contractuelles commises au cours du bail expiré ne peuvent être invoquées à l'appui d'une demande en résiliation du bail renouvelé, tel n'est pas le cas en l'espèce où Mme X..., qui avait donné son accord pour l'exécution des travaux, lequel impliquait leur réalisation dans les règles de l'art, n'en a eu connaissance qu'au cours du bail renouvelé et que les travaux ainsi exécutés en 1987 par la locataire, en violation des règles de l'art, des règlements sanitaires et du règlement de copropriété dont le bail lui impose le respect, constitue une cause grave et légitime devant entraîner la résiliation du bail du 7 avril 1965 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2002), que, par acte du 7 avril 1965, M. X..., aux droits duquel se trouve Mme Y..., veuve X..., a donné à bail à la Société auxiliaire de coiffure et de commerce de luxe (SACL) un local à usage commercial situé 46, rue Mouffetard à Paris (5e) ; que, par acte du 6 novembre 1991, Mme X... a donné congé à la locataire pour le 6 mai 1992 avec offre de renouvellement du bail moyennant un certain loyer ; qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties sur le montant du nouveau loyer et qu'aucune d'elles n'a saisi le juge des loyers commerciaux ; qu'à la suite de travaux réalisés en 1987 et 1988 par la société locataire dans les lieux loués avec l'autorisation du bailleur, des désordres sont apparus dans le courant des années 1994 et 1995 dans l'immeuble voisin du 48, rue Mouffetard ; qu'après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a assigné le syndicat des copropriétaires du 46, rue Mouffetard, Mme X..., la SACL et l'assureur de cette dernière pour les voir condamner solidairement à réaliser les travaux préconisés par l'expert ; qu'imputant à la SACL divers manquements aux règles de l'art lors des travaux exécutés en 1987 et 1988, Mme X... a assigné celle-ci en résiliation du bail du 7 avril 1965 et en expulsion ; Attendu que pour accueillir les demandes de Mme X..., l'arrêt retient que, si les violations contractuelles commises au cours du bail expiré ne peuvent être invoquées à l'appui d'une demande en résiliation du bail renouvelé, tel n'est pas le cas en l'espèce où Mme X..., qui avait donné son accord pour l'exécution des travaux, lequel impliquait leur réalisation dans les règles de l'art, n'en a eu connaissance qu'au cours du bail renouvelé et que les travaux ainsi exécutés en 1987 par la locataire, en violation des règles de l'art, des règlements sanitaires et du règlement de copropriété dont le bail lui impose le respect, constitue une cause grave et légitime devant entraîner la résiliation du bail du 7 avril 1965 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le congé délivré par la bailleresse le 6 mai 1992 avait mis fin au bail du 7 avril 1965, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Société auxiliaire de coiffure et de commerce de luxe la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 juin 2004
Référence
6137242bcd5801467741328b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel