Cour de Cassation · comm — 16 juin 2004
- ECLI
- 6137242bcd58014677413299
- Date
- 16 juin 2004
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mai 2002), que la société Manu outils (la société) a été mise en redressement judiciaire le 12 novembre 1997, M. X... étant désigné administrateur avec mission de surveillance et d'assistance ; que la liquidation judiciaire a été prononcée le 14 janvier 1998 ; que la société Scheiwe Tiefdruck GmbH (société Scheiwe),qui était en relations d'affaires avec la société, lui a fourni des catalogues, en exécution d'une commande passée le 23 décembre 1997, et que les factures correspondantes n'ont été que partiellement payées ; que, soutenant que l'administrateur avait commis une faute engageant sa responsabilité personnelle, la société Scheiwe l'a assigné en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'administrateur judiciaire avait demandé aux fournisseurs d'honorer les commandes de la société débitrice en précisant : "le règlement correspondant interviendra par chèque sous un délai de maximum de huit/dix jours" ; qu'il prévoyait de surveiller la "régularisation" d'éventuelles factures impayées dans ce délai ; que, dans ces conditions, l'administrateur avait l'obligation de s'assurer, lors des commandes, que la trésorerie de la société débitrice permettait d'acquitter les factures des fournisseurs ; qu'en jugeant que M. X... n'aurait pas commis de faute à l'égard de la société Scheiwe, sans rechercher s'il s'était assuré que la trésorerie de la société débitrice permettait d'acquitter les factures correspondant à la commande litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'administrateur était tenu de surveiller et d'assister la société débitrice ; qu'il avait cependant demandé à la société Scheiwe d'honorer les commandes passées par le dirigeant seul de la société ; qu'il n'avait envisagé d'intervenir que pour surveiller la régularisation d'éventuelles factures impayées ; que de fait, la confirmation de la commande litigieuse, envoyée par le dirigeant de la société débitrice, n'a pas été visé par l'administrateur ; qu'il s'évinçait de telles constatations que l'administrateur avait laissé le dirigeant de la société à lui-même et agir à sa guise ; qu'en jugeant néanmoins que l'administrateur n'aurait pas manqué à son obligation de surveillance et d'assistance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 3 / qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par courrier du 14 novembre 1997, l'administrateur judiciaire avait incité le créancier à maintenir ses relations commerciales avec la société débitrice ; que "près d'un mois plus tard" (le 11 décembre 1997), il avait déposé un rapport sur la situation de cette société ; que la commande litigieuse a été passée le 23 décembre 1997 ; que l'administrateur avait attendu le 12 janvier 1998 pour adresser à la société Scheiwe un message l'informant de la liquidation prochaine de la société débitrice et l'invitant à cesser l'impression des catalogues ; qu'en jugeant que l'administrateur n'aurait pas commis de faute sans rechercher si le rapport du 11 décembre 1997 permettait de continuer à inciter les fournisseurs à honorer les commandes dans les termes du courrier du 14 novembre 1997, et si, dans la négative, la société Scheiwe en avait été avertie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mai 2002), que la société Manu outils (la société) a été mise en redressement judiciaire le 12 novembre 1997, M. X... étant désigné administrateur avec mission de surveillance et d'assistance ; que la liquidation judiciaire a été prononcée le 14 janvier 1998 ; que la société Scheiwe Tiefdruck GmbH (société Scheiwe),qui était en relations d'affaires avec la société, lui a fourni des catalogues, en exécution d'une commande passée le 23 décembre 1997, et que les factures correspondantes n'ont été que partiellement payées ; que, soutenant que l'administrateur avait commis une faute engageant sa responsabilité personnelle, la société Scheiwe l'a assigné en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'administrateur judiciaire avait demandé aux fournisseurs d'honorer les commandes de la société débitrice en précisant : "le règlement correspondant interviendra par chèque sous un délai de maximum de huit/dix jours" ; qu'il prévoyait de surveiller la "régularisation" d'éventuelles factures impayées dans ce délai ; que, dans ces conditions, l'administrateur avait l'obligation de s'assurer, lors des commandes, que la trésorerie de la société débitrice permettait d'acquitter les factures des fournisseurs ; qu'en jugeant que M. X... n'aurait pas commis de faute à l'égard de la société Scheiwe, sans rechercher s'il s'était assuré que la trésorerie de la société débitrice permettait d'acquitter les factures correspondant à la commande litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'administrateur était tenu de surveiller et d'assister la société débitrice ; qu'il avait cependant demandé à la société Scheiwe d'honorer les commandes passées par le dirigeant seul de la société ; qu'il n'avait envisagé d'intervenir que pour surveiller la régularisation d'éventuelles factures impayées ; que de fait, la confirmation de la commande litigieuse, envoyée par le dirigeant de la société débitrice, n'a pas été visé par l'administrateur ; qu'il s'évinçait de telles constatations que l'administrateur avait laissé le dirigeant de la société à lui-même et agir à sa guise ; qu'en jugeant néanmoins que l'administrateur n'aurait pas manqué à son obligation de surveillance et d'assistance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 3 / qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par courrier du 14 novembre 1997, l'administrateur judiciaire avait incité le créancier à maintenir ses relations commerciales avec la société débitrice ; que "près d'un mois plus tard" (le 11 décembre 1997), il avait déposé un rapport sur la situation de cette société ; que la commande litigieuse a été passée le 23 décembre 1997 ; que l'administrateur avait attendu le 12 janvier 1998 pour adresser à la société Scheiwe un message l'informant de la liquidation prochaine de la société débitrice et l'invitant à cesser l'impression des catalogues ; qu'en jugeant que l'administrateur n'aurait pas commis de faute sans rechercher si le rapport du 11 décembre 1997 permettait de continuer à inciter les fournisseurs à honorer les commandes dans les termes du courrier du 14 novembre 1997, et si, dans la négative, la société Scheiwe en avait été avertie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la lettre de l'administrateur aux fournisseurs du 14 novembre 1997 ne visait qu'à inciter ces derniers à maintenir les relations commerciales nécessaires à la poursuite de l'exploitation de la société et ne comportait aucune assurance imprudemment donnée quant au paiement des factures puisqu'il y était clairement affirmé que les commandes seront passées et les factures acquittées par le dirigeant de la société agissant seul, l'arrêt retient que la confirmation de commande du 23 décembre 1997 envoyée à la société Scheiwe par le dirigeant de la société n'a pas été visée par l'administrateur, que les factures antérieures de la société Scheiwe avaient été régulièrement acquittées et que celle du 2 janvier 1998 a été réglée le 6 janvier suivant, ce qui démontre que jusque-là, la trésorerie de la société était suffisante ; que l'arrêt constate enfin que, le 9 janvier 1998, M. X... a déposé un rapport concluant à l'impossibilité de redresser l'entreprise et à sa liquidation immédiate et qu'aussitôt après, le 12 janvier 1998, il a adressé à la société Scheiwe un message l'informant de la liquidation prochaine de la société et l'invitant à cesser l'impression des catalogues ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations excluant l'existence d'une faute de l'administrateur, chargé d'une mission d'assistance et de surveillance, à la date de la commande litigieuse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Scheiwe Tiefdruck GmbH aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 juin 2004
Référence
6137242bcd58014677413299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel