Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2004
- ECLI
- 6137242bcd580146774132a7
- Date
- 22 juin 2004
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux Marcel X... font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 18 novembre 2002) d'avoir constaté que Mme Suzanne Z... et M. Marcel X... remplissaient l'un et l'autre les conditions requises pour bénéficier de l'attribution préférentielle de droit sur les biens constituant la ferme du Maindret ayant appartenu en propre à Prosper X... et d'avoir désigné, eu égard aux intérêts en présence, Mme Suzanne Z... attributaire de ces biens, alors, selon le moyen, qu'en se fondant exclusivement sur le projet de Mme Z... de donner l'exploitation à bail à son petit-fils et sur la capacité de ce dernier à la gérer pour décider qu'il convenait de lui attribuer préférentiellement le domaine agricole plutôt qu'à M. Marcel X... qui remplissait également les conditions de l'attribution de droit, la cour d'appel a violé l'article 832-1 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Prosper X... et Marie-Louise Y... sont décédés respectivement les 20 août 1979 et 2 avril 1997, en laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Marcel, Jean et Suzanne, épouse Z... ; Attendu que les époux Marcel X... font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 18 novembre 2002) d'avoir constaté que Mme Suzanne Z... et M. Marcel X... remplissaient l'un et l'autre les conditions requises pour bénéficier de l'attribution préférentielle de droit sur les biens constituant la ferme du Maindret ayant appartenu en propre à Prosper X... et d'avoir désigné, eu égard aux intérêts en présence, Mme Suzanne Z... attributaire de ces biens, alors, selon le moyen, qu'en se fondant exclusivement sur le projet de Mme Z... de donner l'exploitation à bail à son petit-fils et sur la capacité de ce dernier à la gérer pour décider qu'il convenait de lui attribuer préférentiellement le domaine agricole plutôt qu'à M. Marcel X... qui remplissait également les conditions de l'attribution de droit, la cour d'appel a violé l'article 832-1 du Code civil ; Mais attendu que, saisie de deux demandes concurrentes, la cour d'appel, après avoir constaté que toute exploitation personnelle par les postulants était exclue, a relevé que les époux X... ne présentaient, pour l'avenir, aucun projet sérieux, tandis que Mme Z... proposait de donner la ferme à bail à long terme à son petit-fils, dont les qualités professionnelles étaient avérées ; qu'elle a ainsi apprécié la double aptitude requise par l'article 832-1 du Code civil en la personne de Mme Z... et non en celle de son petit-fils ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 juin 2004
Référence
6137242bcd580146774132a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel