Cour de Cassation · civ2 — 18 mars 2004
- ECLI
- 6137242bcd580146774132cb
- Date
- 18 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 3 juillet 2001), que M. X..., avocat, a été chargé de plusieurs dossiers par la société Satrag sans convention préalable ; que n'ayant pu obtenir le paiement de ses honoraires, il a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris pour qu'il fixe sa rémunération ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Satrag fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé à une certaine somme le montant des honoraires dus à M. X... alors, selon le moyen, que l'avocat est tenu d'informer préalablement son client des conditions de fixation de sa rémunération ; qu'en décidant qu'il y avait lieu de faire droit aux demandes de fixation d'honoraires de M. X..., au taux horaire réclamé pour toutes les prestations effectuées par lui pour le compte de la Satrag, sans rechercher si l'avocat avait au fur et à mesure informé son client des conditions de son intervention, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 3 juillet 2001), que M. X..., avocat, a été chargé de plusieurs dossiers par la société Satrag sans convention préalable ; que n'ayant pu obtenir le paiement de ses honoraires, il a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris pour qu'il fixe sa rémunération ; Attendu que la société Satrag fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé à une certaine somme le montant des honoraires dus à M. X... alors, selon le moyen, que l'avocat est tenu d'informer préalablement son client des conditions de fixation de sa rémunération ; qu'en décidant qu'il y avait lieu de faire droit aux demandes de fixation d'honoraires de M. X..., au taux horaire réclamé pour toutes les prestations effectuées par lui pour le compte de la Satrag, sans rechercher si l'avocat avait au fur et à mesure informé son client des conditions de son intervention, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; Mais attendu que, le premier président n'ayant pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat au titre du manquement à son obligation d'information quant aux conditions de sa rémunération, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Satrag aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mars 2004
Référence
6137242bcd580146774132cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel