Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 2004
- ECLI
- 6137242bcd580146774132cc
- Date
- 10 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2001), que, se prévalant de la qualité de titulaires exclusifs des droits de distribution sur certaines oeuvres cinématographiques dont les droits d'exploitation et de diffusion avaient fait l'objet de contrats au profit de diverses sociétés, les sociétés Lenfilm, Mosfilm, Soyouz Mult Films et Films By Jove ont fait délivrer à l'ensemble des sociétés concernées une sommation leur interdisant de procéder à un quelconque acte de disposition sur ces oeuvres ; que la société Compagnie des films a engagé une action tendant à faire juger qu'elle était régulièrement cessionnaire des droits d'exploitation des films en cause ; qu'un tribunal de commerce l'a déboutée de ses demandes, a ordonné l'annulation de l'inscription des films litigieux au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel, a annulé les contrats d'exploitation en ordonnant la restitution des sommes versées, et a ordonné la remise à la société Mosfilm de la somme correspondant à certains droits de diffusion ; qu'appel ayant été interjeté contre ce jugement, la cour d'appel a ordonné à deux reprises la réouverture des débats en invitant les parties à fournir leurs explications sur différents points précisés au dispositif de ses arrêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Lenfilm, Mosfilm, Soyouz Mult Films et Films By Jove font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée qu'elles avaient fait délivrer à M. X..., pris en qualité de liquidateur amiable de la société Interaudio, postérieurement à l'arrêt du 26 mai 1998, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué énonçant lui-même que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 26 juin 2001, la réouverture des débats prescrite tant par l'arrêt du 26 mai 1998 que par celui du 28 mars 2000 a nécessairement eu pour conséquence la révocation implicite de l'ordonnance de clôture initiale, prévue pour le 24 mars 1998 ; qu'en retenant que ces deux arrêts avant dire droit n'avaient pas emporté révocation de l'ordonnance de clôture initiale et en déclarant en conséquence irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée et réitérée à M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Interaudio, la cour d'appel a méconnu tes conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 444, 555 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que les sociétés Lenfilm, Mosfilm, Soyouz Mult Films et Films By Jove font également grief à l'arrêt d'avoir retenu qu'elles étaient seules titulaires des droits d'auteur sur les films en litige et de les avoir en conséquence condamnées à payer certaines sommes à M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Compagnie des films, outre diverses sommes envers chacune des parties au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en retenant que les sociétés Mosfilm, Lenfilm et Soyouz Mult Films n'étaient pas titulaires des droits d'exploitation sur les films litigieux dès lors que selon le droit russe, antérieurement à 1990 "le droit d'exploiter des uvres cinématographiques créées par des entreprises soviétiques était, en principe, exclusivement dévolu au Goskino de l'URSS, lequel l'exerçait par l'entremise de l'organisme d'Etat Sovexportfilm" tout en constatant que selon l'ancien article 486 du Code civil russe "le droit d'auteur sur un film cinématographique ou télévisuel appartient à l'entreprise qui en a réalisé la mise en scène" et que les sociétés susvisées avaient "procédé au tournage" de l'intégralité des films litigieux, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 6 novembre 2001 : Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les sociétés Films By Jove, Mosfilm, Soyouz Mult Films et Lenfilm se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 6 novembre 2001 mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2001), que, se prévalant de la qualité de titulaires exclusifs des droits de distribution sur certaines oeuvres cinématographiques dont les droits d'exploitation et de diffusion avaient fait l'objet de contrats au profit de diverses sociétés, les sociétés Lenfilm, Mosfilm, Soyouz Mult Films et Films By Jove ont fait délivrer à l'ensemble des sociétés concernées une sommation leur interdisant de procéder à un quelconque acte de disposition sur ces oeuvres ; que la société Compagnie des films a engagé une action tendant à faire juger qu'elle était régulièrement cessionnaire des droits d'exploitation des films en cause ; qu'un tribunal de commerce l'a déboutée de ses demandes, a ordonné l'annulation de l'inscription des films litigieux au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel, a annulé les contrats d'exploitation en ordonnant la restitution des sommes versées, et a ordonné la remise à la société Mosfilm de la somme correspondant à certains droits de diffusion ; qu'appel ayant été interjeté contre ce jugement, la cour d'appel a ordonné à deux reprises la réouverture des débats en invitant les parties à fournir leurs explications sur différents points précisés au dispositif de ses arrêts ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Lenfilm, Mosfilm, Soyouz Mult Films et Films By Jove font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée qu'elles avaient fait délivrer à M. X..., pris en qualité de liquidateur amiable de la société Interaudio, postérieurement à l'arrêt du 26 mai 1998, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué énonçant lui-même que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 26 juin 2001, la réouverture des débats prescrite tant par l'arrêt du 26 mai 1998 que par celui du 28 mars 2000 a nécessairement eu pour conséquence la révocation implicite de l'ordonnance de clôture initiale, prévue pour le 24 mars 1998 ; qu'en retenant que ces deux arrêts avant dire droit n'avaient pas emporté révocation de l'ordonnance de clôture initiale et en déclarant en conséquence irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée et réitérée à M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Interaudio, la cour d'appel a méconnu tes conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 444, 555 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la réouverture des débats n'emportant pas la révocation de l'ordonnance de clôture lorsqu'elle est ordonnée en application des dispositions de l'article 444 du nouveau Code de procédure civile pour permettre aux parties de conclure sur une question posée, et l'arrêt du 26 mai 1998, ordonnant la réouverture des débats, ayant expressément décidé qu'il n'y avait pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 24 mars 1998, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée postérieurement à ce premier arrêt ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que les sociétés Lenfilm, Mosfilm, Soyouz Mult Films et Films By Jove font également grief à l'arrêt d'avoir retenu qu'elles étaient seules titulaires des droits d'auteur sur les films en litige et de les avoir en conséquence condamnées à payer certaines sommes à M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Compagnie des films, outre diverses sommes envers chacune des parties au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en retenant que les sociétés Mosfilm, Lenfilm et Soyouz Mult Films n'étaient pas titulaires des droits d'exploitation sur les films litigieux dès lors que selon le droit russe, antérieurement à 1990 "le droit d'exploiter des uvres cinématographiques créées par des entreprises soviétiques était, en principe, exclusivement dévolu au Goskino de l'URSS, lequel l'exerçait par l'entremise de l'organisme d'Etat Sovexportfilm" tout en constatant que selon l'ancien article 486 du Code civil russe "le droit d'auteur sur un film cinématographique ou télévisuel appartient à l'entreprise qui en a réalisé la mise en scène" et que les sociétés susvisées avaient "procédé au tournage" de l'intégralité des films litigieux, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel a relevé que, si l'article 486 du Code civil de la République socialiste fédérative soviétique de Russie disposait que le droit d'auteur relatif aux films artistiques et téléfilms appartient à l'entreprise qui a réalisé la mise en scène, l'article 484 de ce même Code prévoyait que le droit d'auteur des personnes morales est reconnu dans les cas et le cadre déclarés par la législation de l'URSS, et a fait application de la loi alors applicable ; D'où il suit que le moyen, qui tend à soumettre au contrôle de la Cour de Cassation l'interprétation souveraine de la loi étrangère par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 6 novembre 2001 ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Lenfilm, Mosfilm, Soyouz Mult Films et Films By Jove aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y..., ès qualités, d'une part, de M. Z..., ès qualités, de deuxième part, de la SELAFA MJA, de troisième part, de la société Arte-France, de quatrième part, et de la Banque Worms, de cinquième part ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 2004
Référence
6137242bcd580146774132cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel