Cour de Cassation · civ3 — 16 mars 2004
- ECLI
- 6137242ccd580146774132d9
- Date
- 16 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 septembre 2002), que la compagnie Assurances générales de France, assureur selon police dommages-ouvrage, ayant dédommagé les propriétaires victimes de désordres ayant affecté la maison qu'ils avaient fait construire par la société Les Maisons de l'Ecureuil, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée, selon police de responsabilité obligatoire par la société Mutuelle du Bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a assigné cet assureur en remboursement des indemnités versées ; Attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés, que les intérêts au taux légal de ces indemnités seraient dues par la SMABTP à compter de la date des quittances subrogatives ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause la société les Maisons de l'Ecureuil représentée par M. X... ès qualités ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 septembre 2002), que la compagnie Assurances générales de France, assureur selon police dommages-ouvrage, ayant dédommagé les propriétaires victimes de désordres ayant affecté la maison qu'ils avaient fait construire par la société Les Maisons de l'Ecureuil, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée, selon police de responsabilité obligatoire par la société Mutuelle du Bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a assigné cet assureur en remboursement des indemnités versées ; Attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés, que les intérêts au taux légal de ces indemnités seraient dues par la SMABTP à compter de la date des quittances subrogatives ; Qu'en statuant ainsi, alors que la personne tenue au paiement d'une somme envers une autre ne lui en doit les intérêts qu'après avoir été mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il fixe le point de départ des intérêts sur les sommes de 153 496,84 francs à compter du 3 septembre 1993, de 343 653,30 francs à compter du 6 octobre 1993, de 1 556,50 à compter du 20 juillet 1994 et sur celle de 2 052,12 à compter du 15 mai 1993, l'arrêt rendu le 30 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société SMABTP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Maisons de l'Ecureuil représentée par M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 mars 2004
Référence
6137242ccd580146774132d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel