Cour de Cassation · comm — 9 juin 2004
- ECLI
- 6137242ccd580146774132df
- Date
- 9 juin 2004
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont tiré, le 5 mai 1997, un chèque de 150 000 francs au bénéfice de M. Y..., sur le compte dont ils étaient titulaires au Crédit mutuel ; que M. Y... a endossé ce chèque au profit du Crédit du Nord qui a crédité son compte de son montant ; que présenté au paiement, le chèque est revenu impayé, faute de provision, le 13 mai puis le 9 juin 1997 ; que les époux X... ayant fait opposition au paiement, pour tentative d'escroquerie, le Crédit du Nord les a assignés en référé en mainlevée de l'opposition ; Attendu que pour ordonner la mainlevée de l'opposition l'arrêt retient que le seul fait que le bénéficiaire ait fait du chèque un usage contraire à ce qui était convenu entre les parties ne constitue pas une utilisation frauduleuse, laquelle suppose que le chèque litigieux ait été falsifié ou contrefait ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier ; Attendu que l'utilisation frauduleuse d'un chèque pouvant justifier l'opposition à son paiement ne se limite pas seulement au cas où il y a eu contrefaçon ou falsification du titre, mais peut également être retenue lorsque le chèque a été obtenu et utilisé à la suite de manoeuvres frauduleuses ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont tiré, le 5 mai 1997, un chèque de 150 000 francs au bénéfice de M. Y..., sur le compte dont ils étaient titulaires au Crédit mutuel ; que M. Y... a endossé ce chèque au profit du Crédit du Nord qui a crédité son compte de son montant ; que présenté au paiement, le chèque est revenu impayé, faute de provision, le 13 mai puis le 9 juin 1997 ; que les époux X... ayant fait opposition au paiement, pour tentative d'escroquerie, le Crédit du Nord les a assignés en référé en mainlevée de l'opposition ; Attendu que pour ordonner la mainlevée de l'opposition l'arrêt retient que le seul fait que le bénéficiaire ait fait du chèque un usage contraire à ce qui était convenu entre les parties ne constitue pas une utilisation frauduleuse, laquelle suppose que le chèque litigieux ait été falsifié ou contrefait ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le chèque n'avait pas été remis à M. Y... à la suite de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne le Crédit du Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 juin 2004
Référence
6137242ccd580146774132df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel