Cour de Cassation · soc — 23 juin 2004
- ECLI
- 6137242ccd580146774132e5
- Date
- 23 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le Comité d'entreprise et le syndicat CFDT de la Métallurgie du Nord-Cotentin font grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 28 mai 2002) de les avoir déboutés de leur demande tendant à l'annulation du plan social alors, selon le moyen, qu'en application des articles L. 321-4-1 et L. 321-4 du Code du travail, le plan social que l'employeur doit établir et mettre en oeuvre doit comporter, dès l'origine, des mesures précises et concrètes pour éviter des licenciements et en limiter le nombre, en particulier, des actions de reclassement ; qu'il doit être accompagné de l'indication des catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement collectif, de manière à déterminer si les postes offerts sont de nature à permettre un reclassement efficace ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que le plan social comportait la conclusion de conventions de préretraite progressive, la conclusion de conventions de conversion, la création d'un fonds spécial destiné à financer la mobilité, l'aide à la reprise ou la création d'entreprise et des actions de formation indépendantes de celles dont les salariés peuvent bénéficier dans le cadre des conventions de conversion ; que ces mesures ne constituaient pas des mesures propres à assurer le reclassement des salariés ; qu'il est constaté en outre qu'il n'y avait pas de mesures de réduction du temps de travail, que l'information précise sur les métiers concernés par les deuxième et troisième vagues de licenciement n'avait pas été donnée au comité d'entreprise, et que n'est constatée aucune mesure de reclassement interne ; que, dès lors, le plan social ne pouvait répondre aux exigences légales ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la société Ateliers de construction du petit parc (ACPP), qui envisageait à la fois de réduire le temps de travail de son personnel, par la conclusion d'un accord collectif, et de licencier une partie de ses salariés pour motif économique, a informé et consulté le comité d'entreprise sur ce projet, comportant trois séries successives de licenciements, en lui présentant un plan social ; qu'après l'achèvement de la procédure de consultation, le comité d'entreprise et le syndicat CFDT ont demandé à la juridiction civile d'annuler ce plan social, en raison de l'insuffisance des informations données sur les licenciements envisagés et des mesures contenues dans le plan ; Attendu que le Comité d'entreprise et le syndicat CFDT de la Métallurgie du Nord-Cotentin font grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 28 mai 2002) de les avoir déboutés de leur demande tendant à l'annulation du plan social alors, selon le moyen, qu'en application des articles L. 321-4-1 et L. 321-4 du Code du travail, le plan social que l'employeur doit établir et mettre en oeuvre doit comporter, dès l'origine, des mesures précises et concrètes pour éviter des licenciements et en limiter le nombre, en particulier, des actions de reclassement ; qu'il doit être accompagné de l'indication des catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement collectif, de manière à déterminer si les postes offerts sont de nature à permettre un reclassement efficace ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que le plan social comportait la conclusion de conventions de préretraite progressive, la conclusion de conventions de conversion, la création d'un fonds spécial destiné à financer la mobilité, l'aide à la reprise ou la création d'entreprise et des actions de formation indépendantes de celles dont les salariés peuvent bénéficier dans le cadre des conventions de conversion ; que ces mesures ne constituaient pas des mesures propres à assurer le reclassement des salariés ; qu'il est constaté en outre qu'il n'y avait pas de mesures de réduction du temps de travail, que l'information précise sur les métiers concernés par les deuxième et troisième vagues de licenciement n'avait pas été donnée au comité d'entreprise, et que n'est constatée aucune mesure de reclassement interne ; que, dès lors, le plan social ne pouvait répondre aux exigences légales ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu, d'abord, que si l'employeur doit prévoir, dans le plan social, des mesures propres à assurer le reclassement des salariés dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève, cette obligation doit être appréciée en fonction des moyens dont il dispose ; que la cour d'appel, qui a constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il n'existait pas de postes disponibles pour reclasser des salariés dans l'entreprise ou dans le groupe, malgré les recherches de l'employeur, en a exactement déduit que la nullité du plan social ne pouvait être prononcée à ce titre ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que l'employeur avait, en même temps qu'il présentait un plan social, poursuivi les négociations antérieurement entreprises en vue de la conclusion d'un accord sur une réduction du temps de travail et que la conclusion d'un tel accord après une première série de licenciement avait entraîné l'abandon de la procédure de licenciement en cours ; qu'elle a ainsi fait ressortir que l'employeur, qui avait rappelé la négociation en cours dans le plan social, avait loyalement accompli ce qui était en son pouvoir afin d'aménager le temps de travail ; Attendu, enfin, qu'ayant constaté que les deuxième et troisième séries de licenciements avaient été abandonnées après la conclusion d'un accord sur la réduction du temps de travail, la cour d'appel, a pu en déduire que l'insuffisance des informations données sur les catégories d'emplois concernées par ces deux dernières séries, en raison de la négociation en cours sur la durée du travail, était sans effet sur la validité du plan ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Comité Entreprise de la société ACPP et le syndicat CFDT Métallurgie du bassin d'emploi du Cotentin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ateliers de construction du petit parc ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juin 2004
Référence
6137242ccd580146774132e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel