Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2004
- ECLI
- 6137242ccd580146774132f4
- Date
- 28 septembre 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que l'association Arcat SIDA fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2001) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs figurant au mémoire annexé, et tirés d'une violation de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que l'association Arcat SIDA fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2001) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs figurant au mémoire annexé, et tirés d'une violation de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il existait dans l'entreprise à la date du licenciement un emploi disponible de même catégorie et que l'employeur ne l'avait pas proposé à l'intéressé au titre du reclassement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Arcat SIDA aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 septembre 2004
Référence
6137242ccd580146774132f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel