Cour de Cassation · soc — 29 septembre 2004
- ECLI
- 6137242ccd580146774132f6
- Date
- 29 septembre 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2002) d'avoir condamné la RATP à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour préjudices moral et financier alors, selon le moyen : 1 / que le salarié doit établir la matérialité des faits de discrimination qu'il invoque ; qu'en se bornant à énoncer que des salariés dont les responsabilités étaient équivalentes avaient des postes dont le positionnement était meilleur que celui de Mme X..., sans dire en quoi le positionnement du poste de celle-ci était contraire aux règles de l'entreprise et en quoi la situation de ses collègues était exactement la même, notamment en ce qui concerne leurs qualités professionnelles, la cour d'appel a violé l'article L. 140-2 du Code du travail ; 2 / qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de la RATP l'y invitaient, si des postes ne lui avaient pas été proposés entre juin et octobre 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-2 du Code du travail ; 3 / qu'en ne recherchant pas, eu égard aux conclusions de la RATP faisant valoir que les collègues de Mme X... avaient signé une pétition se plaignant de son laxisme, si le déroulement de sa carrière, au regard de celui de ses collègues était conforme à la qualité du travail qu'elle fournissait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2002) d'avoir condamné la RATP à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour préjudices moral et financier alors, selon le moyen : 1 / que le salarié doit établir la matérialité des faits de discrimination qu'il invoque ; qu'en se bornant à énoncer que des salariés dont les responsabilités étaient équivalentes avaient des postes dont le positionnement était meilleur que celui de Mme X..., sans dire en quoi le positionnement du poste de celle-ci était contraire aux règles de l'entreprise et en quoi la situation de ses collègues était exactement la même, notamment en ce qui concerne leurs qualités professionnelles, la cour d'appel a violé l'article L. 140-2 du Code du travail ; 2 / qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de la RATP l'y invitaient, si des postes ne lui avaient pas été proposés entre juin et octobre 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-2 du Code du travail ; 3 / qu'en ne recherchant pas, eu égard aux conclusions de la RATP faisant valoir que les collègues de Mme X... avaient signé une pétition se plaignant de son laxisme, si le déroulement de sa carrière, au regard de celui de ses collègues était conforme à la qualité du travail qu'elle fournissait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve fournis par les parties, a constaté une inégalité subie par la salariée dans le déroulement de sa carrière et dans ses possibilités d'avancement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société RATP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société RATP à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 septembre 2004
Référence
6137242ccd580146774132f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel